15-02-2024

Le calcul de la durée du préavis – ou de l’indemnité compensatoire – dont peut se prévaloir un travailleur en cas de rupture de son contrat de travail dépend de l’ancienneté qu’il a acquise chez l’employeur.

On enseigne généralement à ce sujet qu’il s’agit de l’ancienneté ininterrompue. En conséquence, si le contrat de travail a été rompu à un moment ou à un autre, seule l’ancienneté acquise dans le cadre du dernier contrat doit être prise en compte.

Encore faut-il que cette interruption ne soit pas factice.

Un jugement du Tribunal du Travail de Liège rappelle les principes applicables en la matière.

Madame A. est engagée au sein d’un CPAS en 2001. Cet engagement se fait dans le cadre du Fonds Maribel Social, ce qui permet à son employeur de bénéficier de subventions pour payer la rémunération.

En 2014, les parties signent une convention de rupture de commun accord du contrat de travail et, dans la foulée, un nouveau contrat en vue de bénéficier d’un passeport APE, et donc d’un nouveau mode de subventionnement de la rémunération.

Une journée de chômage étant nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce nouveau régime, Madame A. émarge au chômage durant une journée.

Le 8 juin 2022, Madame A. est licenciée moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Cette indemnité est calculée sur base du délai de préavis acquis depuis 2014.

Madame A. conteste cette interprétation et réclame une indemnité complémentaire, en se prévalant de l’ancienneté acquise depuis 2001.

Dans un jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal du Travail de Liège fait droit à la demande de Madame A.

Après avoir rappelé que l’ancienneté est la période durant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise, et qu’elle doit être ininterrompue, le Tribunal précise qu’il ne doit pas être tenu compte d’une interruption purement juridique, en dehors de toute interruption de fait ou lorsqu’il est établi que l’interruption a été imposée par l’employeur avec l’intention d’interrompre le cours de l’ancienneté ou pour lui permettre de bénéficier d’une réglementation relative à la réduction de cotisations de sécurité sociale.

Étendant cet enseignement au cas d’espèce, le Tribunal relève que l’interruption – invoquée par le CPAS pour contester la demande de Madame A. – avait pour seul objectif de permettre à Madame A. de bénéficier du passeport APE et donc au CPAS de bénéficier de subsides, mais que l’intention des parties n’était pas de mettre fin au contrat de travail.

Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’interruption d’une seule journée ; le Tribunal condamne le CPAS au paiement d’une indemnité de préavis complémentaire.

 

Qu’en penser ?

 

Le calcul de la durée du préavis – ou de l’indemnité compensatoire – dont peut se prévaloir un travailleur en cas de rupture de son contrat de travail dépend de l’ancienneté qu’il a acquise chez l’employeur. Cette ancienneté est la période durant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise. Elle doit être ininterrompue. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’une interruption purement juridique, en dehors de toute interruption de fait ou lorsqu’il est établi que l’interruption a été imposée par l’employeur, par exemple pour continuer à bénéficier de subsides.

 

Réf. : Trib. Trav. Liège, 8 déc. 2023 (RG n° 22/3434/A)

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