15-03-2024

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a confirmé ce principe. 

En l’espèce, un travailleur dont l’employeur ressortit à la commission paritaire des banques - et dès lors lié par une convention collective de stabilité d’emploi prévoyant une procédure spéciale de licenciement- avait invoqué le bénéfice de la CCT 109 au motif que, même si la procédure spéciale de licenciement avait été respectée, aucun contrôle du motif n’avait été effectué.

Sur ce point, le Tribunal « se rallie à la jurisprudence majoritaire : l’existence même d’une procédure spéciale de licenciement suffit à exclure l’application de la CCT n°109, sans qu’il y ait lieu de distinguer :

-          Selon le degré de protection mis en place ;

-          Selon que la procédure spéciale de licenciement ait, ou non, été suivie par l’employeur ».

Le travailleur avait également invoqué l’argument selon lequel la CCT 109 exclut de son champ d’application les licenciements pour motif grave, exclusion qui n’empêche toutefois pas le travailleur de revendiquer l’application de la CCT 109 et d’obtenir une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable en cas de non-admission de la faute grave. 

Sur ce point, le Tribunal décide : « … L’article 2§4 de la CCT n° 109 n’énonce qu’une exclusion partielle de son champ d’application, en cas de licenciement pour motif grave (limitée au chapitre III de la CCT n° 109, qui consacre le droit du travailleur de connaitre les motifs concrets qui ont conduit au licenciement).

En revanche, l’article 2, § 3 précité énoncée une exclusion totale du champ d’application de la CCT n° 109, lorsque l’employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail ». 

 

Qu’en penser ?

 

Par sa décision, le Tribunal confirme la jurisprudence majoritaire selon laquelle « l’existence même d’une procédure spéciale de licenciement suffit à exclure l’application de la CCT n° 109… ».

Il est sans doute regrettable que les partenaires sociaux n’aient pas prévu, comme pour le licenciement pour motif grave, une exclusion partielle du champ d’application.

En effet, à suivre ce courant jurisprudentiel, un employeur (devant respecter une procédure spéciale de licenciement) pourrait se « contenter » de respecter la procédure visée sans avoir de motif raisonnable de licenciement tout en échappant au paiement de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.  

 

Réf. : T.T Francophone de Bruxelles, 19 décembre 2023, RG n ° 22/4141/A 

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