18-04-2025

Parmi les divers avantages de toute nature qu’un employeur peut offrir à ses travailleurs, l’octroi d’un plan de pension complémentaire figure en bonne place. L’octroi d’un tel avantage est toutefois soumis au principe de non-discrimination.

L’article 14 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévoit ainsi que toute forme de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires est illicite. 

Encore faut-il rappeler que ce principe n’interdit pas à un employeur de réserver cet avantage à certains travailleurs, et pas à tous, pour autant qu’il puisse justifier de l’existence d’une catégorie déterminée du personnel. Cette notion s’entend comme un ensemble de travailleurs dans une entreprise qui se distinguent d’autres travailleurs de celle-ci par référence ou sur la base d’un ou de plusieurs critères précis, objectifs et vérifiables. 

Dans l’affaire qui a été soumise à la Cour du Travail de Bruxelles, Monsieur X., employé supérieur d’un organisme bancaire, contestait le fait de ne pas avoir pu bénéficier d’un plan de pension complémentaire, et réclamait en conséquence la condamnation de son employeur à payer une prime unique de l’ordre de 395 000 €.

Son employeur lui opposait le fait qu’il ne faisait pas partie de la catégorie du personnel pouvant bénéficier de cet avantage, et invoquait le fait que le règlement d’assurance prévoyait que, pour y être affilié, il fallait appartenir à la catégorie de personnel de « membre de la direction », à l’exclusion des sous-directeurs.

Il n’est pas contesté que Monsieur X. avait le grade de sous-directeur et était donc, a priori, exclu du bénéfice de l’assurance complémentaire. Toutefois, Monsieur X. faisait valoir que la catégorie de « membre de la direction » ne comprenait que le seul Monsieur Y qui avait qualité de directeur général adjoint, et que, dans les faits, Monsieur X. et Monsieur Y. devaient être considérés comme faisant partie de la même catégorie déterminée du personnel, eu égard à leurs fonctions respectives. Ainsi, et notamment, ils étaient tous les deux administrateurs et membres du comité de direction depuis, assuraient la direction d’une division de l’entreprise et disposaient du même pouvoir de signature.

Par un arrêt du 3 septembre 2024, la Cour du Travail de Bruxelles rejette la demande de Monsieur X. Pour ce faire, elle se fonde sur le fait que Monsieur Y., en plus d’être responsable d’une division de l’établissement, était directeur général adjoint, soit le numéro deux de la banque, alors que Monsieur X. ne jouait aucun rôle au niveau de la direction générale, n’ayant pas de pouvoirs particuliers en dehors de sa division. La Cour du Travail relève en outre que les tâches et responsabilités de Monsieur Y. étaient plus importantes que celles de Monsieur X., notamment au niveau de la responsabilité financière.

Elle en déduit que, même si Monsieur X. faisait partie du comité de direction, il ne se trouvait pas dans une situation comparable en termes de fonctions et de responsabilités à Monsieur Y.  qui a bénéficié de l’assurance de groupe. Le seul fait que celui-ci soit seul au sein de la catégorie déterminée du personnel pouvant bénéficier de cet avantage est irrelevant.

Qu’en penser ?

L’octroi du bénéfice d’un plan de pension complémentaire doit respecter la règle de non-discrimination. Cela ne signifie cependant pas que l’employeur ne puisse, au sein de son entreprise, réserver cet avantage qu’à une seule catégorie déterminée du personnel, pour autant qu’au sein de celle-ci, tous les travailleurs qui en font partie bénéficient de cet avantage. Le seul fait que cette catégorie ne comprenne qu’un seul et unique travailleur n’est pas, en soi, interdit.

 

Réf. : C.T. Brux., 13 sept 2024 (RG n° 2020/AB/451)

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