03-06-2025

Dans un arrêt rendu ce 3 avril 2025, la Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer quant aux articles 4, §1er, alinéas 2 et 3, et 13, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967. Huit questions préjudicielles lui ont ainsi été posées par le Tribunal du travail de Liège, division Namur.

Toutes portent sur le calcul des rentes pour les « petites » incapacités permanentes de travail dans le cadre d’accidents du travail dans le secteur public.

L’article 4, §1er de la loi du 3 juillet 1967 dispose en effet que la rente pour incapacité de travail permanente est établie en tenant compte de la rémunération à laquelle la victime a droit au moment de l’accident. Cette rémunération est toutefois plafonnée.

Se pose ainsi la question de l’indexation, ou non, de la rémunération servant de base de calcul à la rente, du plafond applicable à cette rémunération, mais aussi de la rente elle-même.

Cette dernière question portant sur l’absence d’indexation des rentes pour les « petites » incapacités ne sera toutefois pas tranchée par la Cour dès lors que, à son estime, la différence de traitement trouve son origine dans un arrêté royal, et non dans une loi.

Or, la Cour constitutionnelle est uniquement compétente pour apprécier la constitutionnalité d’une loi, les arrêtés royaux répondant à un régime spécifique attribuant cette compétence au juge du fond.

En revanche, concernant l’indexation de la rémunération de base ainsi que de son plafond, la Cour s’estime compétente dès lors qu’il s’agit d’apprécier la constitutionnalité de l’article 4, §1er de la loi du 3 juillet 1967.

La Cour constitutionnelle a ainsi été amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de cet article en ce que, pour le calcul d’une rente dans le cadre d’une incapacité permanente de travail, le plafond de rémunération appliqué n’est pas indexé alors qu’une indexation a lieu dans le secteur privé.

Après avoir relevé qu’il ressort des travaux parlementaires que l’objectif de cette loi était de donner le bénéfice d’un régime comparable à celui qui est déjà applicable dans le secteur privé, mais aussi que la loi du 3 juillet 1967 prévoyait initialement un renvoi au montant du plafond prévu pour les travailleurs du secteur privé, la Cour conclut que l’application d’un plafond fixe à une rémunération indexée n’est pas pertinente au regard de l’objectif poursuivi.

La Cour conclut donc au fait que l’article 4, §1er alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967, en ce qu’il impose, pour le calcul de la rente de certains travailleurs du secteur public, l’application d’un plafond non indexé à une rémunération qui, elle, est indexée, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Qu’en penser ?

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle semble apporter définitivement une réponse à cette question de l’indexation du plafond qui tenait en suspens de nombreux dossiers portés devant les Cours et Tribunaux.

 

Réf. : C. const, arrêt n° 54/2025, 3 avril 2025, numéro de rôle : 8169

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