01-07-2025

Madame D. est engagée au service de la COMMUNE DE X. en qualité d’auxiliaire professionnelle à dater du 1er avril 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée.

Le 26 janvier 2023, la COMMUNE DE X. adresse à Madame D. un courrier l’informant de son intention d’initier les démarches en vue de faire reconnaitre son incapacité définitive de travail.

A la suite d’un examen réalisé le 17 février 2023, le conseiller en prévention – médecin du travail a constaté que Madame D. était définitivement inapte pour le travail convenu et que cette dernière n’avait pas demandé, au cours de l’examen, d’examiner la possibilité de travail autre ou adapté chez l’employeur.

Sur cette base, la COMMUNE DE X. met fin au contrat de travail de Madame D. pour cause de force majeure médicale, sans paiement de préavis ou d’indemnité compensatoire, en date du 8 mars 2023.

Madame D. conteste cette décision devant le Tribunal du Travail de Liège au motif qu’au moment où la COMMUNE DE X. a constaté la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, le délai de recours pour contester cette décision, prévu par l’article I.4-80 du Code du Bien-être. Cette disposition prévoit que le travailleur qui n’est pas d’accord avec la constatation de son inaptitude définitive pour le travail convenu peut introduire un recours dans un délai de 21 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la constatation.

Par une décision du 5 juin 2025, le Tribunal du Travail fait droit à la demande.

Il constate que, compte tenu de la date de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, le délai de recours a pris cours le 18 février 2023 et expirait donc le 10 mars 2023.

Partant, la décision de la COMMUINE DE X. du 8 mars 2023 de constater la rupture du contrat de travail pour cause d’incapacité définitive de travail, notifiée à Madame D. le 9 mars 2023, était prématurée.

Il en découle que la rupture du contrat est irrégulière et que Madame D. a droit à une indemnité compensatoire de préavis.

Le Tribunal du Travail condamne en outre la COMMUNE DE X. à des dommages et intérêts pour avoir violé le principe d’audition préalable. Le Tribunal retient que si la COMMUNE DE X. avait effectivement respecté cette obligation, cela aurait permis à Madame D. de faire valoir qu’elle entendait contester la décision du conseiller en prévention-médecin du travail et que le délai pour ce faire n’était pas écoulé. Elle a donc subi un préjudicie en raison de l’absence d’audition préalable, lequel est fixé à 7.500 €.

Qu’en penser ?

L’employeur qui envisage de mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale est tenu d’attendre l’échéance du délai de recours de 21 jours prévu par le Code du Bien-être avant de notifier au travailleur la fin des relations contractuelles entre parties.

Dans l’hypothèse où il exerce ce droit de recours, le travailleur doit également informer son employeur par recommandé. L’inspecteur social se concerte alors avec le médecin du travail et le médecin traitant et une décision est prise dans un délai de 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où le médecin inspecteur a reçu la demande de recours.

Toute constatation de la rupture du contrat de travail avant que la procédure n’ait été définitivement achevée et les voies de recours épuisées rend irrégulière la rupture et expose l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

 

Réf. : Trib. Trav. Liège (div. Liège), 5 juin 2025, RG n° 23/2330/A

 

 

 

 

 

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