01-10-2025
Dans un arrêt du 13 février 2025, la Cour du travail de Liège - division Liège a rappelé que si la preuve par présomption est acceptée pour démontrer la survenance d’un évènement soudain, encore faut-il qu’il y ait un faisceau de présomptions concordant dans ce sens.
Pour qualifier un fait d’accidentel en « accident du travail », il convient d’établir la survenance d’un évènement soudain qui a pu produire la lésion et qui est survenu dans le cours de l’exécution du travail (article 7 et 9 Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).
La charge de la preuve de ces différents éléments repose sur la victime de l’accident. Une fois ces éléments prouvés, celle-ci bénéfice de deux présomptions légales :
- la lésion est présumée trouver son origine dans un accident une fois que la lésion et l’évènement soudain sont établis (article 9 loi du 10 avril 1971) ;
- l’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé survenu par le fait de cette exécution (article 7, alinéa 2 loi du 10 avril 1971).
La preuve des différents éléments peut être rapportée par toutes voies de droit, présomptions et témoignages compris (article 8.1, 9° et 8.29 C.C.).
Les faits
Madame K. est employée auprès de la société de droit public RH Rail en qualité d’agent commercial (steward guichetière). Le 25 juillet 2021, elle déclare avoir été victime d’un accident du travail. Elle présente une entorse interne de la cheville gauche et bénéficie d’un certificat médical.
Selon ses premières déclarations, la cheville de Madame K. aurait été heurtée par la chaise d’un collègue.
L’assureur-loi refuse la reconnaissance d’un accident du travail. Il invoque des contradictions dans les déclarations et une absence de preuve suffisante de l’évènement soudain.
Madame K. a par conséquent introduit une procédure devant les juridictions du travail pour faire reconnaitre l’accident du 25 juillet 2021 comme accident du travail.
En première instance, le Tribunal du travail de Liège - division Liège a déclaré le recours de Madame K. recevable mais non fondé, en ce qu’elle n’apportait pas la preuve d’un évènement soudain.
Madame K. interjette alors appel.
En appel, La Cour du travail de Liège - division Liège déclare l’appel recevable et partiellement fondé. En effet, le juge considère que Madame K. rapporte la preuve d’un évènement soudain.
Il est établi que la seule déclaration de la victime ne peut servir de preuve que si elle est confortée par une série de présomptions concordantes, graves et précises.
En l’occurrence, la Cour a estimé qu’il y avait un faisceau de preuves concordantes établissant la preuve de l’existence d’un évènement soudain.
Qu’en retenir ?
On peut rapporter la preuve de l’existence d’un accident du travail, et plus exactement de la survenance d’un évènement soudain par toutes voies de droit. La preuve par présomption est donc acceptée.
Un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes peut ainsi suffire pour établir la preuve d’un évènement soudain et ainsi activer les présomptions contenues dans les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971, pour autant que la lésion soit elle aussi établie.
L’appréciation de ces présomptions restera toutefois souveraine dans le chef du juge.
Réf. : C.T. Liège, division Liège, 13 février 2025, R.G. 2024/AL/53.