17-10-2025
Les faits
Un travailleur est licencié pour motif grave en raison de comportements jugés déplacés, notamment des blagues à connotation sexuelle et d’une attitude considérée comme inappropriée envers ses collègues.
L’employeur se base sur le rapport établi par l’avocat qu’il a mandaté et payé pour mener une enquête interne au sein de la société. L’avocat envoie son rapport le jour même, après avoir auditionné les collègues de la personne concernée. Il rapporte de nombreuses appréciations défavorables du travailleur.
Le jour même, l’employeur licencie ledit travailleur, en se basant (uniquement) sur le rapport de l’avocat.
Dans un arrêt du 28 mars 2025, la Cour du Travail de Bruxelles condamne l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Pour ce faire, la Cour estime que le rapport établi par l’avocat ne constituait pas une preuve suffisante du motif grave, car il manquait de transparence : l’auteur du rapport avait été engagé par l’employeur, sans qu’on sache clairement qui a été entendu, dans quelles conditions, et sans possibilité de débat contradictoire.
En conséquence, le licenciement pour motif grave n’a pas été validé, bien que la Cour reconnaisse que les faits reprochés pouvaient justifier un licenciement ordinaire avec préavis ou indemnité.
Qu'en penser ?
Le licenciement pour motif grave suppose une preuve rigoureuse, objective et contradictoire.
Un rapport d’enquête interne mené par un avocat mandaté et payé par l’employeur, sans transparence sur les faits ni identification des témoins, ne suffit pas à lui seul à établir la gravité des faits.
Réf. : C.T. Bruxelles, 28 mars 2025, R.G. 2024/AB/155