23-10-2025

La société B. exploite un restaurant à Bruxelles.

Elle y occupe Monsieur A. qui est mis à sa disposition par une société C.

Dans le cadre d’un contrôle réalisé par les services de l’ONSS, ceux-ci relèvent le caractère irrégulier de la mise à disposition, dès lors qu’il est établi que Monsieur A. est placé sous l’autorité du dirigeant de la société B. alors que la société C., qui est son employeur, n’a pas d’activités compatibles avec la mise à disposition de personnel.

L’ONSS réclame en conséquence le paiement des cotisations de sécurité sociale à la société B. qu’il considère comme étant le réel employeur de Monsieur A.

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour du Travail de Bruxelles rappelle que la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, interdit en principe, la mise à disposition de travailleurs à des tiers en dehors du contexte du travail intérimaire. 

La mise à disposition interdite est celle qui s’accompagne de l’exercice par le tiers-utilisateur d’une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur, sauf les exceptions légales - à savoir le respect par le tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail et les instructions données par le tiers en vertu d’un contrat écrit ente l’employeur et le tiers, prévoyant explicitement et de manière détaillée les instructions qui peuvent être données par ce tiers sans que celles-ci ne puissent porter atteinte à l’autorité de l’employeur.

Les conséquences civiles d’une violation de l’interdiction de la mise à disposition sont les suivantes : 

  • le contrat par lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d’un utilisateur est nul, à partir du début de l’exécution du travail chez celui-ci ; 
  • l’utilisateur et le travailleur sont considérés comme liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de l’exécution du travail ; 
  • la convention par laquelle un employeur met un travailleur à disposition d’un utilisateur avec une délégation de l’autorité est nulle.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour du Travail constate que la société C. a mis Monsieur A. à disposition de la société B., laquelle exerçait à son égard les prérogatives patronales.

Cette mise à disposition étant exclue par la loi du 24 juillet 1987, elle est nulle et la Cour en déduite qu’un contrat e travail a existé directement entre Monsieur A. et la société B. Celle-ci est donc bien redevable des cotisations de sécurité sociale à l’ONSS.

Qu’en penser ?

La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, interdit la mise à disposition de travailleurs à des tiers en dehors du contexte du travail intérimaire – sous réserve de certaines exceptions énumérées de manière limitative.

La mise à disposition interdite est celle qui s’accompagne de l’exercice par le tiers-utilisateur d’une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur.

En cas de mise à disposition interdite, l’une des sanctions est que le tiers-utilisateur doit être considéré comme l’employeur du travailleur mis à disposition et, partant, est redevable de l’ensemble des obligations qui en découlent, en ce compris le paiement des cotisations de sécurité au profit de l’ONSS.

La mise à disposition prohibée peut également faire l’objet de sanctions pénales.

 

Réf. : C.T. Brux., 26 mars 2025, RG n° 2023/AB/563         

Retour