01-12-2025
Les faits
Une travailleuse est licenciée pour motif grave après avoir partagé sur son compte Facebook diverses publications soutenant ou relativisant les actes de Jürgen CONINGS, militaire radicalisé, notamment recherché pour avoir émis des menaces à l’encontre de politiques belges.
Après avoir procédé à une audition de cette travailleuse, l’employeur considère que ces publications et le caractère public de celles-ci, le compte de la travailleuse n’étant pas privé, sont à l’opposé des valeurs prônées par l’employeur – une mutuelle - et heurtent « gravement et frontalement » ses valeurs.
La travailleuse a contesté la validité de son congé pour motif grave et a réclamé le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et enfin d’une indemnité à titre de dommage moral pour licenciement abusif.
La décision
En première instance, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis mais a débouté la travailleuse du reste de ses demandes.
L’employeur a fait appel de cette décision et demande à la Cour du Travail de réformer le jugement en ce qu’il le condamne au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Dans son examen de la demande, la Cour du Travail de Bruxelles rappelle que des faits de la vie privée peuvent être constitutifs d’une faute grave justifiant un licenciement pour motif grave. Elle rappelle également que le droit à la liberté d’expression peut être limité à condition que cette limitation soit prévue par la loi, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire à la poursuite de ce but légitime.
La Cour considère que la faute commise par la travailleuse n’est pas constitutive d’un motif grave. La travailleuse n’a, à aucun moment, évoqué son employeur dans ses publications.
La Cour estime ainsi que l’atteinte réelle à la réputation de l’employeur est particulièrement limitée. Elle considère enfin qu’aussi déplacés que soient ces propos, ils ne constituent pas « une apologie de la violence et de la haine » et n’est, par conséquent, pas constitutif d’une faute rendant immédiatement impossible la poursuite des relations de travail.
La Cour confirme ainsi le jugement de première instance et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à la travailleuse.
Qu’en retenir ?
Des faits de la vie privée, telles que des publications sur Facebook, peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement pour motif grave.
Il faut toutefois que ces faits, aussi controversés soient-ils, aient un impact concret sérieux sur l’employeur ou la relation professionnelle.
Réf. : C.T. Bruxelles, 25 juin 2025, R.G. n°2023/AB/462