20-02-2026
Monsieur Q. est occupé au sein de la société D. en qualité de travailleur intérimaire.
Une altercation survient entre celui-ci et l’un des travailleurs occupés par la société D. A cette occasion, ce travailleur menace Monsieur Q. puis le frappe en lui décochant un violent coup de poing à la mâchoire.
Monsieur Q. rentre à son domicile et informe l’agence de travail intérimaire des faits.
Il est ensuite contacté par un collègue du travailleur qui l’a frappé, lequel tente de minimiser les faits et d’amener Monsieur Q. à ne pas déposer de plainte.
Le contrat de travail intérimaire au sein de la société D. n’est ultérieurement pas reconduit.
Celui-ci introduit toutefois une procédure devant les juridictions du travail en vue de réclamer à la société D. l’indemnité forfaitaire prévue par la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs, et qui prévoit qu’en cas de violence et/ou de harcèlement moral au travail, la victime peut réclamer une indemnité de 3 ou 6 mois de rémunération.
Par un arrêt du 28 mars 2025, la Cour du Travail de Mons fait droit à la demande de Monsieur Q.
Elle considère que les faits de violence sont établis et écarte notamment dans ce cadre les témoignages produits par la société D., et qui émanaient de l’auteur des faits ou de collègues de celui-ci qui avaient tenté de minimiser les faits.
Pour ce faire, la Cour considère que les faits sont, au contraire, établis, tant par le message que Monsieur Q. a immédiatement adressé à l’agence d’intérim, que par les messages échangés avec certains travailleurs de la société D. qui tentaient de le convaincre de ne pas déposer plainte. La Cour se fonde également sur des constatations médicales produites par Monsieur Q. ainsi que sur le témoignage d’un témoin qui a assisté aux faits.
Poursuivant son raisonnement, la Cour du Travail relève que, même si la loi du 4 août 1996 met à charge de l’auteur des faits de violence le paiement de l’indemnité forfaitaire, la société D. peut toutefois être tenue civilement responsable du paiement de cette indemnité sur base de l’article 1384, al. 3 de l’ancien Code civil. Cette disposition instaure en effet une présomption irréfragable de responsabilité à charge de l’employeur pour les dommages causés par ses travailleurs à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, eu égard au fait que Monsieur Q. était subordonné au travailleur qui l’a agressé, la Cour du Travail fixe le montant de l’indemnité à 6 mois de rémunération.
Qu’en penser ?
La société utilisatrice, qui occupe des travailleurs intérimaires, est civilement responsable des dommages qui leur sont causés par des travailleurs permanents de l’entreprise, notamment lorsque ceux-ci se rendent coupable de faits de violence et/ou de harcèlement moral à l’égard de l’intérimaire.
Réf. : C.T. Mons, 28 mars 2025, RG n° 2024/AM/132