12-03-2026

Madame L. était employée par la société AB en qualité d’« opérateur de gare » et était chargée de la surveillance et du contrôle d’une station de métro.

Elle a demandé, à plusieurs reprises, à la société AB de l’affecter, de façon permanente, à un poste de travail à horaires fixes, pour pouvoir s’occuper de son fils mineur, gravement handicapé, qui nécessite des soins à heure fixe.

La société AB n’a pas donné suite à ces demandes. Néanmoins, elle a accordé à G. L. certains aménagements provisoires des conditions de travail, tels que la désignation d’un lieu de travail fixe et l’octroi d’un régime horaire préférentiel par rapport aux autres opérateurs.

Le 5 mars 2019, Madame L. a introduit un recours devant les juridictions italiennes, visant à faire constater le caractère discriminatoire du refus de son employeur d’accéder à sa demande d’aménagement, de manière permanente, de ses conditions de travail. 

C’est dans ce cadre que la Cour de Justice de l’Union Européenne est interrogée afin de savoir si un employé qui n’est pas lui-même handicapé peut se prévaloir en justice de la protection contre l’interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le handicap prévue par la directive 2000/78, en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap. 

Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour rappelle que l’interdiction de discrimination, prévue par la directive 2000/78, vise également la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap. Cette interdiction s’applique, dès lors, à un employé qui n’est pas lui-même handicapé, mais qui fait l’objet d’une telle discrimination en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap et qui permet à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état.

La Cour examine ensuite si, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement des travailleurs et de l’interdiction de discrimination indirecte visée à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de celle-ci, doivent être mis en œuvre à l’égard d’un employé, tel que celui en l’espèce, qui n’est pas lui-même atteint d’un handicap mais qui apporte à son enfant handicapé l’assistance lui permettant de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état. En vue d’une interprétation conforme à la Charte de l’article 5 de la directive 2000/78, la Cour rappelle qu’il ressort des articles 24 et 26 de celle-ci, d’une part, que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et, d’autre part, que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.

La Cour constate que, à défaut d’une telle obligation, l’interdiction de discrimination indirecte « par association » serait privée d’une partie importante de son effet utile.

Partant, un employeur est tenu d’adopter des aménagements raisonnables au sens de l’article 5 de la directive 2000/78 à l’égard d’un employé qui, sans être lui-même handicapé, apporte à son enfant atteint d’un handicap l’assistance permettant à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état, pourvu que ces aménagements n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée. S’agissant des types d’aménagements raisonnables requis de l’employeur d’un tel aidant, la Cour précise que la réduction du temps de travail ou, dans certaines conditions, la réaffectation à un autre poste de travail peut constituer l’une des mesures d’aménagements visées à l’article 5 de la directive 2000/78. Afin de déterminer si de telles mesures donnent lieu à une charge disproportionnée pour l’employeur, il convient de tenir compte, notamment, des coûts financiers de celles-ci, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide.

Qu’en penser ?

Un employeur est tenu d’adopter des aménagements raisonnables à l’égard d’un employé qui, sans être lui-même handicapé, apporte à son enfant atteint d’un handicap l’assistance permettant à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état, pourvu que ces aménagements n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée. De tels aménagements peuvent résulter de la réduction du temps de travail ou de la réaffectation à un autre poste de travail.

 

Réf. : C.J.U.E., 11 sept. 2025, aff. C-38/24

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