21-04-2026

Il est généralement admis que l’exécution de bonne foi du contrat de travail emporte une obligation de loyauté réciproque entre l'employeur et le travailleur, en raison de la relation de confiance qui doit exister entre eux. La loi relative aux contrats de travail dispose d’ailleurs que les parties se doivent le respect et des égards mutuels.

Ces obligations ne privent pas le travailleur de tout droit de critique à l’égard de l'employeur.  Il convient de rechercher le juste équilibre entre, d’une part, la liberté du travailleur de s’exprimer, et, d’autre part ses obligations à l’égard de l'employeur.

L’arrêt prononcé par la Cour du Travail de Bruxelles le 12 aout 2025 rappellent fort à propos ces principes.

Une employée avait été licenciée pour motif grave par son employeur, qui lui reprochait notamment d’avoir proféré une série d’insultes et d’attaques injurieuses contre le directeur général.

L’employeur reprochait plus particulièrement à la travailleuse d’avoir tenu les propos suivants : « j’ai compris votre jeu de manipulation », « vous tentez à tout prix de vous protéger », « c’est vous qui abusez de votre position », « vous vous amusez à détourner les choses », « vous passez votre temps à mentir ».

La travailleuse se justifiait en arguant du fait que ces propos avaient été tenus dans un contexte de relations difficiles avec son supérieur hiérarchique.

La Cour du Travail précise tout d’abord que, hors contexte, certains de ces propos sont susceptibles d’excéder les limites du droit de critique qui doit être reconnu à un employé à l’égard de son supérieur hiérarchique. Ces propos sont donc fautifs dans le chef de la travailleuse.

Cependant, la Cour poursuit en rappelant que dans l’appréciation du bien-fondé d’un licenciement pour motif grave, les faits doivent être examinés dans leur contexte. Le contexte, en l’espèce, consiste en une relation professionnelle difficile entre la travailleuse et le directeur général, dont ils étaient convenus de discuter ensemble avec l’appui d’une coach. Or, l’employeur a licencié la travailleuse dès le lendemain des faits, sans prendre la peine de l’auditionner, et cela alors même que le règlement de travail applicable au sein de l’entreprise prévoyait une telle audition.

La Cour du Travail relève aussi que les propos reprochés à la travailleuse ne diffèrent pas de ceux qu’elle avait tenus précédemment, sans que cela n’entraîne la moindre remarque ni sanction.

Dans ces conditions, la Cour du Travail considère que le licenciement pour motif grave n’était pas justifié.

Qu’en penser ?

Des propos injurieux ou des accusations infondées proférés par un travailleur à l’égard d’un supérieur hiérarchique violent l’obligation de respect et d’égards à laquelle celui-ci est tenu. Ils sont donc fautifs.

Cependant, ils ne justifient pas nécessairement un licenciement pour motif grave s’ils sont tenus dans un contexte de relations professionnelles difficiles et dans le cadre d’un conflit interpersonnel dont le travailleur n’est pas le seul responsable.

 

Réf. : C.T. Brux., 12 août 2025, RG n° 2023/AB/660

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