02-06-2026

Une ASBL exploite une clinique au sein de laquelle Madame X. est occupée en qualité d’infirmière.

A l’occasion de la diffusion d’un appel à candidature interne, madame X. postule la fonction d’infirmière-chef de service. Cet appel à candidature précise les qualifications et compétences requises et annonce la mise en place de tests en ligne et d’un entretien avec un jury.

La candidature de Madame X. est toutefois rejetée et elle n’est pas admise pour passer les épreuves de sélection, au motif qu’un avertissement figurerait dans son dossier personnel.

Madame X. conteste cette décision en faisant valoir que l’absence de sanction disciplinaire ne figurait pas comme condition permettant de postuler valablement ; elle conteste par ailleurs la régularité de cette sanction disciplinaire.

Dans un arrêt du 30 janvier 2026, la Cour du Travail de Liège fait droit à la demande de Madame X. et condamne l’ASBL à lui payer une indemnité fixée à la somme de 2.500,00 €.

La Cour rappelle que si l’employeur est effectivement libre d’engager et de promouvoir qui il veut, cela ne le dispense pas de respecter les procédures de sélection qu’il a lui-même mises en place. Or, en l’espèce, le processus de sélection diffusé en interne ne faisait pas état d’une possible présélection des candidats, pas plus qu’il ne formulait d’interdiction de postuler, par exemple au motif de l’existence d’une sanction disciplinaire préalable.

La Cour du Travail considère en conséquence qu’en effectuant une présélection non prévue par l’appel à candidature formalisé et en interdisant l’accès à cette procédure à Madame X., l’ASBL a commis une faute.

Cette faute à privé Madame X. de la chance – réelle et sérieuse – de pouvoir accéder à la fonction d’infirmière-chef de service, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait jamais pu être désignée à cette fonction.

Madame X. a donc subi un dommage, que la Cour évalue ex aequo et bono.

Qu’en penser ?

Lorsqu’un employeur met en place une procédure de recrutement ou de promotion interne et en fixe les modalités, il est tenu de respecter les règles qu’il a lui-même annoncées. Il ne peut écarter un candidat sur la base de critères ou d’une présélection qui ne figurent pas dans l’appel à candidature ou dans la procédure communiquée aux travailleurs.

Le non-respect de ces règles peut constituer une faute engageant la responsabilité de l’employeur lorsque cette irrégularité prive un candidat d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir le poste concerné. Dans ce cas, une indemnisation peut être accordée au titre de la perte de chance, même s’il n’est pas certain que le candidat aurait finalement été sélectionné.

 

Réf. : C.T. Liège (Div. Liège, 30 janv. 2026, RG n° 2024/AL/628)

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