08-06-2026
Une psychologue employée par un hôpital effectuait ses prestations en télétravail depuis son domicile. Pendant une pause matinale, elle est sortie sur sa terrasse pour fumer une cigarette. Elle a chuté entre la porte-fenêtre et la terrasse, se fracturant le plateau tibial du genou gauche — blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale.
L'employeur a déclaré l'accident, mais l'assureur-loi a refusé de le reconnaître comme accident du travail, au motif que la chute s'était produite pendant une pause, qu’elle n'était pas liée à l'exercice de l'activité professionnelle, que fumer une cigarette relèverait de la sphère strictement privée et que la pause officielle était prévue à un autre moment.
Dans un arrêt du 2 décembre 2025, la Cour du Travail de Mons rappelle que la loi du 10 avril 1971 prévoit qu'un accident survenu chez un télétravailleur est présumé avoir eu lieu dans le cours de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'il se produit au lieu habituel de télétravail (ici, le domicile) et pendant les heures de travail que le travailleur aurait dû prester dans les locaux de l'employeur.
En l'espèce, faute de convention écrite précisant les modalités du télétravail, la Cour se réfère à l'horaire habituel : 8h30–12h00 et 12h30–16h36. L'accident à 11h18 s'est donc bien produit pendant une période de travail présumée, et la présomption légale s'applique.
La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation : un accident survient dans le cours de l'exécution du contrat de travail dès que le travailleur se trouve sous l'autorité, au moins virtuelle, de son employeur — c'est-à-dire aussi longtemps que sa liberté personnelle est limitée par l'exécution du travail. Cette autorité s'étend aux pauses, durant lesquelles le travailleur ne dispose pas d'une totale liberté.
Sur la question du par le fait de l'exécution, la Cour confirme le raisonnement du premier juge : chuter en sortant fumer lors d'une pause constitue la réalisation d'un risque que le milieu du travail a rendu possible. Le parallèle est fait avec le travailleur en présentiel qui ne peut fumer à l'intérieur des locaux et doit donc sortir — situation strictement identique. Le caractère personnel de l'activité (fumer) et le fait que la pause ait été prise en dehors de l'horaire prévu ne sont pas déterminants.
La Cour confirme donc que l'accident du travail tel que relaté constitue bien un accident du travail.
Qu'en penser ?
En matière de télétravail, la loi assimile explicitement le domicile du télétravailleur à un lieu de travail. La protection s'applique pleinement pendant les heures habituelles de travail, même en l'absence de convention écrite spécifique au télétravail.
Un accident survenu pendant une pause — qu'elle soit officielle ou non — reste couvert, à condition que le travailleur soit resté sous l'autorité virtuelle de l'employeur. Le critère décisif n'est pas l'activité exercée pendant la pause, mais le fait que le travailleur ne dispose pas d'une liberté totale de sa personne.
Par ailleurs, le fait de sortir pour fumer constitue une occupation normale et raisonnable dans un temps de repos, au même titre que se restaurer ou prendre l'air. L'activité personnelle n'est pas synonyme d'activité étrangère au milieu du travail.
Réf. : CT Mons, 2 déc. 2025, RG n° 2024/AM/291