18-06-2026
Madame K, d’origine rwandaise, travaille au sein d’une maison de repos depuis 2016. Aucun avertissement ni aucune remarque disciplinaire ne lui ont jamais été adressés en plus de sept années de service.
Entre le 22 et le 23 novembre 2023, le GSM d'une résidente disparaît. Des appels vers le Rwanda sont passés depuis l'appareil volé le 23 novembre, à 14h16. Ce jour-là, Madame K a travaillé de 7h à 13h — elle avait donc quitté son service avant que l'appel soit passé.
L'employeur n'informe pas Madame K de l'incident à son retour de congé le 29 décembre 2023. Ce n'est que le 10 janvier 2024, de manière totalement impromptue, qu'elle est convoquée à une réunion en présence de la directrice, du DRH et du chef nursing. On lui annonce qu'elle est soupçonnée du vol en raison du fait que des appels ont été passés avec le GSM qui a disparu vers un numéro rwandais.
Madame K nie toute implication. Elle est néanmoins licenciée avec effet immédiat et paiement d’une indemnité de préavis.
En réponse à la demande de communication des motifs (CCT n°109), l'employeur fonde explicitement sa décision sur l'origine rwandaise de la travailleuse — les appels vers le Rwanda, son congé supposément passé au Rwanda, et un appel de la directrice vers ce numéro lors duquel le nom de Madame K aurait été prononcé.
Saisi de la contestation du licenciement par Madame K ., le Tribunal du travail de Bruxelles se réfère à la loi du 30 juillet 1981 contre le racisme et la xénophobie, qui prohibe toute distinction directe fondée sur l'origine nationale dans les relations de travail, y compris en matière de licenciement.
Il constate un faisceau d'indices concordants :
- L'enquête interne n'a visé que Madame K, sans interroger d'autres membres du personnel.
- La période du vol a été artificiellement restreinte aux heures de service de Madame K, écartant l'hypothèse du 22 novembre au soir (quand elle n'était pas présente).
- Lors de la procédure pénale, l'ASBL a orienté les enquêteurs vers elle en la décrivant comme « une fille avec de nombreux contacts avec le Rwanda ».
- Le lien entre l'origine rwandaise et les soupçons est explicitement formulé dans les écrits de l'employeur.
Ces éléments constituent une présomption de discrimination, ce qui inverse la charge de la preuve : il appartient alors à l'employeur de démontrer que son choix était entièrement étranger à l'origine de la travailleuse. L'employeur n'y parvient pas. Ses justifications tardives sont incohérentes, apparues après coup, et absentes de la lettre officielle de motivation.
Il est donc condamné à payer à Madame K. une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération.
Qu'en penser ?
Même sans acte explicitement raciste, le simple fait de suspecter une personne en raison de liens supposés avec un pays d'origine constitue une discrimination directe. Le lien n'a pas besoin d'être avoué : un faisceau d'indices suffit.
En ce cas, l’employeur s’expose à devoir payer une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération.
Réf. : T.T. franc. de Bruxelles, 5 janvier 2026, R.G. 24/2.951/A