07-11-2016

Contrairement à une idée reçue, l’incapacité de travail du travailleur n’empêche pas son licenciement.

 

En vertu de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'incapacité de travail est une cause de suspension de l'exécution du contrat de travail.

Si elle ne peut, en soi, être une cause de licenciement, il est régulièrement admis que l'incapacité de travail peut justifier le licenciement d'un travailleur lorsque l'employeur établit que son absence désorganise l'entreprise.

Il ne s’agit pas de la seule justification qui peut être avancée par l’employeur pour motiver le licenciement d’un travailleur en incapacité de travail : les absences répétées, voire de longue durée, du travailleur peuvent remettre en cause l’aptitude du travailleur à exercer le travail convenu.

Tel est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2015.

Toutefois, l’employeur sera attentif à la loi « anti-discrimination » du 10 mai 2007 qui prohibe les discriminations fondées sur le handicap et impose de prévoir des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées. Si, moyennant des aménagements raisonnables, le travailleur (devenu) handicapé peut continuer à exercer le travail convenu et que l’employeur ne met en œuvre ces aménagements et licencie le travailleur, il s’expose au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération.

A noter que, si les conséquences de l’incapacité de travail du travailleur sur l’organisation de l’entreprise ou son aptitude à exercer le travail convenu peuvent donc justifier un licenciement, l’employeur n’est pas dispensé de faire prester le préavis légal ou de verser au travailleur une indemnité compensatoire de préavis.

 

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