31-07-2026

Monsieur A.P. occupe, depuis 2011, la fonction de directeur général d’une Intercommunale sous contrat de travail. Il cesse ses fonctions le 12 octobre 2022.

En juin 2023, il dépose sa déclaration de mandats, fonctions et rémunérations pour l’exercice 2022, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La direction du Contrôle des mandats du SPW Intérieur constate une divergence : Monsieur A P. déclare 245.363,30 € de rémunération, tandis que le rapport transmis par l’Intercommunale fait apparaître une rémunération brute totale de 274.196,05 € (assurance décès incluse).

Appliquant le plafond annuel indexé prévu à l’annexe 4 du Code (285.296,32 €) et le proratisant à la durée effective d’exercice (284 jours sur 365), l’administration retient un plafond autorisé de 221.983,99 €. Après réintégration et proratisation des pécules de vacances, doubles pécules anticipés et simples pécules anticipés, elle calcule une rémunération brute annuelle effective de 269.897,99 €.

Par décision du 16 juillet 2024, la directrice du Contrôle des mandats notifie à A.P. un dépassement du plafond de 47.914,00 € et lui enjoint de rembourser cette somme à l’Intercommunale dans les 60 jours.

A.P. saisit le Conseil d’État en annulation.

Entre-temps, la Cour constitutionnelle avait statué, dans son arrêt n° 63/2025 (Aff. n° 8227), que l’article L5321-1, § 6, et l’annexe 4 du Code violent l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1ᵉʳ du Premier Protocole additionnel à la CEDH, en ce qu’ils ne prévoient pas de mesures transitoires raisonnables pour les dirigeants locaux dont le contrat de prestation de services était en cours lors de l’entrée en vigueur du décret « Gouvernance » de 2018.

La Cour avait jugé que si le plafonnement de rémunération et la limitation de l’indemnité de rupture poursuivent un but légitime (bonne gouvernance, confiance du citoyen envers les autorités), l’application immédiate de ces règles aux contrats en cours porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des dirigeants qui avaient légitimement compté sur la stabilité d’éléments essentiels de leur contrat.

Transposant cet enseignement au cas d’espèce, le Conseil d’État constate que :

●     A.P. exerçait ses fonctions de directeur général auprès de l’Intercommunale depuis 2011, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions critiquées ;

●     La décision attaquée se fonde exclusivement sur l’article L5321-1, § 6 et l’annexe 4 du Code ;

●     L’arrêt n° 63/2025 de la Cour Constitutionnelle a déclaré ces dispositions inconstitutionnelles pour défaut de mesures transitoires ;

●     La présente affaire porte sur « la même disposition décrétale, les mêmes normes de référence et la même problématique », de sorte que l’article 26, § 2, al. 2, 2°, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle permet au Conseil d’État de tirer directement les conséquences de cet arrêt sans renvoyer à nouveau la question préjudicielle.

Le second moyen étant fondé, l’acte attaqué est annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier.

Qu’en penser ?

Cet arrêt illustre la portée concrète et immédiate de l’arrêt n° 63/2025 de la Cour constitutionnelle : une fois celle-ci ayant jugé inconstitutionnelles les dispositions du décret « Gouvernance » faute de mesures transitoires, toute décision administrative qui s’y fonde, sans autre base légale de substitution, est viciée d’un défaut de fondement juridique d’ordre public.

En pratique, cet arrêt ouvre la voie à une série de recours similaires de la part de dirigeants locaux contractuels auxquels des décisions de remboursement auraient été notifiées sur la base des mêmes dispositions. Il appartient au législateur wallon de tirer les conséquences de l’arrêt n° 63/2025 en adoptant des mesures transitoires conformes aux exigences constitutionnelles, faute de quoi les décisions fondées sur le régime actuel resteront vulnérables à l’annulation.

 

Réf. : C.E., 7 avril 2026, arrêt n° 266.301

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