31-08-2026

Un employeur conclut, le 1er décembre 2021, une assurance collective et obligatoire couvrant l'incapacité de travail de son personnel (maladie, grossesse, accouchement, accident de la vie privée) auprès de la compagnie d’assurances A. Lors de son affiliation, une travailleuse (Madame X) déclare être enceinte dans le formulaire médical requis. A. accepte de l'assurer, mais exclut expressément de la couverture « toute incapacité de travail en rapport avec la grossesse actuelle et l'accouchement prévu, leurs suites et leurs conséquences ». Cette exclusion se fonde sur l'article 11 des conditions générales, qui écarte la prise en charge des incapacités débutant pendant la première année d'affiliation lorsqu'elles résultent d'une grossesse déjà manifestée par des symptômes objectifs au moment de l'affiliation.

Considérant cette pratique discriminatoire, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes engage une action en cessation.

Par un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour du travail de Bruxelles se prononce sur la validité de cette exclusion.

La Cour commence par rappeler que tout traitement défavorable fondé sur l'état de grossesse constitue, en soi, une distinction directe, interdite par la loi du 10 mai 2007, et cela sans qu'une comparaison avec une situation analogue soit nécessaire.

Elle poursuite en soulignant qu’en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, seul « l'ordre de la loi » peut justifier une distinction directe fondée sur un critère protégé. A.  invoquait l'article 79 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014, qui frappe de nullité un contrat dépourvu d'aléa. Selon l'assureur, une grossesse déjà connue au moment de l'affiliation supprimerait cet aléa, rendant l'exclusion nécessaire.

La Cour démonte cet argument point par point : même en cas de grossesse avérée, ni la survenance d'une incapacité, ni son moment, ni sa durée ne sont certains (fausse couche possible, complications variables, caractère partiellement facultatif du repos de maternité). Le caractère collectif et obligatoire de l'assurance (couvrant une collectivité indéterminée de travailleurs présents et futurs) accroît encore cette incertitude. L'aléa requis par la loi du 4 avril 2014 subsiste donc pleinement, et l'exclusion n'est nullement nécessaire pour préserver la validité du contrat — elle relève d'un choix économique de sélection des risques, non d'une exigence légale.

En conséquence, la Cour constate l'existence d'une discrimination directe fondée sur la grossesse. Elle ordonne à A. de cesser cette pratique, de modifier ses conditions générales et particulières afin de ne plus exclure les incapacités liées à une grossesse préexistante à l'affiliation, et d'indemniser rétroactivement ces périodes. 

Qu'en penser ? 

Cet arrêt éclaire trois principes structurants du droit anti-discrimination appliqué aux assurances collectives :

  • La grossesse échappe à la logique classique de comparaison. Puisqu'aucune situation n'est réellement analogue à celle d'une femme enceinte, exiger un terme de comparaison pour caractériser la discrimination reviendrait à vider la protection légale de sa substance. Tout traitement défavorable lié à la grossesse suffit à caractériser une distinction directe.
  • Le régime de justification des régimes complémentaires de sécurité sociale est particulièrement strict. Contrairement aux relations de travail (où une exigence professionnelle essentielle peut parfois justifier une différence de traitement), seul l'ordre de la loi permet ici d'échapper à la qualification de discrimination — ce qui laisse très peu de marge de manœuvre aux assureurs pour justifier des exclusions ciblées.
  • L'argument technique de l'aléa assurantiel ne peut servir de paravent à une sélection des risques. La Cour rappelle utilement que l'incertitude s'apprécie de manière globale et concrète (survenance, moment, durée), et que le caractère collectif d'une police renforce structurellement cette incertitude. Un assureur ne peut invoquer la disparition de l'aléa pour justifier une exclusion, alors que cette incertitude demeure bien réelle à l'échelle du contrat.


En pratique, cette décision invite les assureurs proposant des couvertures collectives d'incapacité de travail à revoir leurs clauses d'exclusion liées à des affections « préexistantes » lorsqu'elles visent spécifiquement la grossesse : une telle clause, même présentée comme une simple gestion actuarielle du risque, sera très probablement qualifiée de discriminatoire si elle n'est pas strictement imposée par une norme légale.

 

Réf. : C.T. Brux., 20 nov. 2025, RG n° 2024/AB/659

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