26-01-2017

Les juridictions du travail ne peuvent obliger un employeur à réintégrer un travailleur licencié, même s’il s’agit d’un agent contractuel d’une autorité publique

 

Le droit du travail se caractérise notamment, en Belgique, par l’impossibilité faite aux juridictions du travail de pouvoir condamner un employeur à réintégrer un travailleur licencié.

Cette règle s’applique également lorsque l’employeur en question est une autorité publique.

Un arrêt prononcé par la Cour du Travail de Bruxelles ce 23 décembre 2016 en donne une illustration.

Un travailleur est engagé auprès d’une Commune dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier.

Son comportement lui vaut rapidement diverses remarques jusqu’au jour où son responsable d’équipe demande à ce qu’il soit écarté, au motif de «?nombreux soucis?». Les faits font l’objet d’un rapport que la Commune adresse à l’intéressé en vue de recueillir ses observations. L’intéressé conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, mais la Commune décide néanmoins de le licencier avec immédiat et moyennant paiement d’une indemnité de rupture.

Le travailleur agit initialement devant le Conseil d’Etat, en sollicitant l’annulation de la décision de la Commune. Le Conseil d’Etat déclare cependant le recours irrecevable, s’agissant d’un agent contractuel et non statutaire.

Le travailleur agit dès lors devant le Tribunal du Travail, qui rejette l’ensemble de ses demandes.

Il forme ensuite appel de cette décision.

Devant la Cour du Travail, le travailleur demande notamment que la Commune soit condamnée à le réintégrer dans sa fonction. A l’appui de sa demande, le travailleur invoque le fait que la décision de le licencier n’est pas motivée et que la Commune n’a pas respecté les principes de bonne administration avant de le licencier.

Par arrêt du 23 décembre 2016, la Cour du Travail rejette cette demande.

Sans entrer dans le débat relatif à l’obligation, pour les autorités administratives, de motiver formellement le licenciement d’un agent contractuel ou non (cfr. arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2015), elle rappelle que si la réintégration est effectivement prévue par certaines dispositions légales spécifiques (représentants du personne, travailleur se prétendant victime d’un harcèlement moral, et…), il n’existe cependant pas de telle possibilité dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le congé est donc un acte définitif et, s’il est irrégulier, la seule solution pour le travailleur est de demander l’indemnisation du préjudice qu’il a subi. En revanche, il ne lui est pas possible de solliciter sa réintégration dans son précédent emploi.

Qu’en retenir ?

Un travailleur licencié ne peut obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans sa fonction. Tout au plus, si le licenciement est irrégulier, peut-il solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi.

 

Réf.: Cour du Travail de Bruxelles, 23 décembre 2016, RG n° 2014/AB/261

 

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