17-03-2017
Dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (n° 36/2017), la Cour constitutionnelle confirme que les employeurs ont pu, légitimement, continuer à recourir aux délais de préavis qui figuraient, à l’époque, dans les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, jusqu’au 31 décembre 2013.
Petit rétroacte. Le 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle rendait un arrêt historique (n° 125/2011), décidant que la différence de traitement entre ouvriers et employés en termes de délais de préavis et de jour de carence était discriminatoire. Cet arrêt laissait cependant au législateur jusqu’au 8 juillet 2013 pour harmoniser les délais de préavis (et le jour de carence).
Cependant, cette date-butoir du 8 juillet 2013 fut impossible à respecter, puisqu’une ébauche d’accord – discuté avec les partenaires sociaux – ne fut trouvée que le 5 juillet 2013.
Vu le temps nécessaire pour mener à bien le parcours législatif, la loi harmonisant les délais de préavis et supprimant le jour de carence ne fut adoptée que le 26 décembre 2013 et entra en vigueur le 1er janvier 2014, le lendemain de sa publication au Moniteur Belge.
Cette tardiveté de l’intervention législative ouvrit une période d’incertitude: quel était le délai de préavis applicable aux licenciements intervenus entre le 9 juillet et le 31 décembre 2013 ? Les ouvriers licenciés pendant cette période pouvaient-ils prétendre, sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011, à un délai de préavis d’employé ?
La Cour constitutionnelle a mis un terme à cette incertitude, par son arrêt du 2 juin 2016 (n° 86/2016), confirmé désormais par celui du 16 mars 2017 (n° 86/2017). Elle rappelle le caractère discriminatoire de la différence de traitement entre ouvriers et employés en termes de délais de préavis. Cependant, elle «prolonge» le délai qu’elle avait initialement fixé au 8 juillet 2013, et ce jusqu’au 31 décembre 2013. La Cour constitutionnelle justifie cette prolongation par la nécessité d’assurer la sécurité juridique et par l’importance de la concertation sociale dans cette matière.
Qu’en retenir ?
Il est donc définitivement acquis qu’il fallait continuer d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2013, les délais de préavis applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013, même à l’égard des licenciements intervenus entre le 9 juillet et le 31 décembre 2013.
Réf.: Cour Const., 16 mars 2017, arrêt n° 36/2017