29-06-2016

A propos de la motivation du licenciement d’un agent contractuel de la fonction publique : la Cour Constitutionnelle interrogée (T.T. Brux., 14 avril 2016)

La question de la motivation du licenciement d’un travailleur est désormais réglée, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé, par la C.C.T. n° 109 du 12 février 2014 relative à la motivation du licenciement.

Cette C.C.T. ne s’applique toutefois pas aux employeurs du secteur privé, puisque la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail exclu de son champ d’application les employeurs relevant du secteur public.

Jusqu’il y a peu, cette situation était sans incidence puisque les juridictions du travail – du moins en partie francophone du pays – considéraient, de façon majoritaire, que l’employeur du secteur public qui licenciait l’un de ses agents contractuels était tenu de respecter la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Cette interprétation a toutefois été balayée par un arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la Cour de Cassation. Celle-ci a en effet considéré que ni la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni le principe d’audition préalable (« audialterampartem ») ne trouvaient à s’appliquer lorsqu’une administration licenciait l’un de ses travailleurs engagés sous contrat de travail.

Confronté à cette évolution de la jurisprudence, le Tribunal du Travail de Bruxelles, dans un jugement du 14 avril 2016, considère qu’il pourrait en résulter une discrimination entre l’agent prestant au sein de la fonction publique, selon qu’il se trouve sous statut ou dans le cadre d’un contrat de travail. Dans le premier cas, il jouira du bénéfice de la loi du 19 juillet 1991 et pourra donc connaître les raisons pour lesquelles il est mis fin à son occupation. Dans le second cas, ce ne sera pas le cas, puisque non seulement, la loi relative à la motivation formelle du licenciement ne trouvera pas à s’appliquer, mais qu’en outre il ne pourra bénéficier du régime instauré par la C.C.T. n° 109.

Dans ces conditions, le Tribunal du Travail a décidé de saisir la Cour Constitutionnelle et de lui poser une question préjudicielle relative à la constitutionnalité de la différence de traitement entre le travailleur contractuel et le travailleur statutaire.

Qu’en penser ?La décision du Tribunal du Travail de Bruxelles relance la question de la motivation du licenciement des agents contractuels de la fonction publique.

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