31-03-2017

Le membre d’un cabinet ministériel ne doit pas être réintégré dès lors que ce ministre n’est plus en fonction

 

Le 5 octobre 1999, un agent a été nommé en tant que chauffeur au cabinet de la Vice-Première Ministre, Madame Isabelle Durant. Le 12 mai 2000, cet agent a reçu un arrêté ministériel lui notifiant la démission honorable de ses fonctions à compter de cette date. Par un arrêt du 6 décembre 2005, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté ministériel. Dans l’intervalle, le 10 mai 2001, l’agent avait introduit une procédure devant le tribunal de première instance demandant au juge, entre autres, d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions de chauffeur, et ce moyennant une astreinte de 5.000 € par mois.

L’agent a été débouté de sa demande en première instance mais a ensuite obtenu gain de cause en appel sous réserve d’une diminution du montant de l’astreinte fixée à 500 € par mois. L’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Que dit la Cour de cassation ?

Dans son arrêt du 2 février 2017, la Cour de cassation, en n’examinant que la première branche du premier moyen soulevé par l’Etat belge, casse l’arrêt attaqué en ce qu’il ordonne la réintégration de l’agent dans son poste de chauffeur ainsi que le paiement des arriérés de traitement à compter du 13 mai 2000.

La Cour part du constat selon lequel les arrêts d’annulation d’un acte administratif individuel rendus par le Conseil d’Etat ont autorité de chose jugée erga omnes. Un tel arrêt a, dès lors, pour effet d’annuler l’arrêté ministériel avec effet rétroactif de sorte que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision de démission. L’agent doit donc, en principe, être réintégré dans ses fonctions de chauffeur au sein du cabinet ministériel.

Néanmoins, la Cour poursuit son raisonnement en faisant référence aux dispositions de l’arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères. Elle en déduit que "la fonction exercée par les membres de cabinets ministériels est par essence temporaire, qu’elle n’est pas organisée selon un système de carrière et qu’elle repose sur la confiance personnelle entre le membre du personnel de cabinet et le ministre".

Par conséquent, une réintégration dans les fonctions antérieures n’est plus possible lorsque le ministre n’est plus en fonction.

 

Qu’en retenir ?

 

Le juge ne peut contraindre un cabinet ministériel qui a mis fin aux fonctions d’un de ses agents et dont la décision a été annulée par le Conseil d’Etat à le réintégrer dès lors que le ministre qui l’avait nommé n’est plus en fonction.

 

Réf.: Cass, 2 février 2017, www.juridat.be

 

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