04-05-2017

La CCT n° 109 relative à la motivation du licenciement ne s’applique qu’aux entreprises du secteur privé, dès lors que la loi du 5 juin 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires prévoit expressément qu’elle n’est pas applicable aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes ou les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public.

Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle a jugé, le 30 juin 2016, qu’il n’y avait pas lieu de maintenir le régime mis en place par l’article 63 de la loi sur le contrat de travail – qui réglait la question du licenciement abusif des ouvriers – dans le cadre des dispositions relatives au statut unique, et qu’il appartenait au législateur de mettre en place un régime analogue à celui de la CCT n° 109 au profit de l’ensemble des travailleurs du secteur public.

Dans la même arrêt, la Cour Constitutionnelle a également jugé que dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartenait aux juridictions du travail de garantir les droits des travailleurs du secteur public contre un licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, au besoin, des dispositions contenues dans la CCT n° 109.

Le jugement prononcé par le Tribunal du Travail de Liège – Division Arlon le 25 avril 2017 nous donne une application intéressante du régime ainsi défini par la Cour Constitutionnelle.

Un ouvrier prestait au sein d’une commune. Il était notamment chargé de la livraison de biens divers au profit des crèches de l’entité et utilisait, à cette fin, une camionnette.

La commune décida d’acquérir une remorque.

Il s’avéra toutefois rapidement que l’ouvrier éprouvait de grandes difficultés à conduite la camionnette, tirant la remorque, dans les rues étroites de la commune. C’est dans ces conditions que le collège communal décida de le licencier, au motif qu’il ne convenait plus pour l’emploi.

L’ouvrier contesta son licenciement devant le Tribunal du Travail.

Celui-ci, après avoir rappelé, sur base de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, que la commune n’avait pas l’obligation d’entendre préalablement l’ouvrier avant de le licencier, ni de motiver formellement sa décision, poursuit en relevant que l’employeur n’a pas proposé à l’ouvrier de suivre une formation spécifique à la conduite d’un engin avec remorque avant de le licencier.

Le Tribunal rappelle que l’employeur qui met à disposition de ses travailleurs une nouvelle technologie a l’obligation de les former. Une telle obligation se retrouve également dans la réglementation relative au bien-être des travailleurs.

Il en déduit que, dans ces conditions, le licenciement est manifestement déraisonnable et il accorde une indemnité égale à 12 semaines de rémunération.

 

Qu’en retenir ?

 

Sur base de l’enseignement récent de la Cour Constitutionnelle, il appartient aux juridictions du travail de garantir les droits des travailleurs du secteur public contre un licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, au besoin, des dispositions contenues dans la CCT n° 109.

En conséquence, les juridictions peuvent s’inspirer des principes contenus dans la CCT n° 109 pour juger du caractère éventuellement déraisonnable du licenciement d’un agent de la fonction publique.

 

Réf: T.T. Liège, div. Arlon, 25 avril 2017, RG n° 16/3/A

 

Retour