03-07-2017

Les statuts disciplinaires des agents statutaires prévoient, généralement, la radiation des sanctions disciplinaires légères après l’écoulement d’un délai fixé. C’est ainsi que l’article 309 de la Nouvelle loi communale prévoit la radiation d’office des sanctions disciplinaires après un délai d'un an pour l'avertissement, de dix-huit mois pour la réprimande et de trois ans pour la retenue de traitement.

La radiation a pour effet de faire disparaître la sanction du dossier individuel de l’agent, avec pour conséquence qu’il ne peut en être tenu compte dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire ou d’une procédure de promotion.

En matière disciplinaire, la question se pose toutefois de savoir si l’existence de ces sanctions disciplinaires antérieures, par hypothèses radiées, peut être mentionnée dans la motivation de la décision.

La jurisprudence du Conseil d’Etat est établie en ce sens que l’autorité peut tenir compte de la circonstance que l’agent a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef. Cependant, l’autorité ne peut avoir égard au taux de la sanction radiée pour motiver le choix de la sanction disciplinaire. Le Conseil d’Etat admet, par conséquent, que l’autorité mentionne les faits ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires, sans indiquer les sanctions infligées (voy. C.E., arrêt n° 236.594 du 30 novembre 2016, Blairon).

Dans un arrêt du 6 avril 2017, le Conseil d’Etat va plus loin puisqu’il valide la motivation d’une décision disciplinaire qui, sous le titre « Détermination de la sanction disciplinaire », mentionne expressément l’existence, et le taux, de sanctions disciplinaires entre-temps radiées. Le Conseil d’Etat a estimé que, malgré l’énumération des sanctions disciplinaires antérieures, parmi lesquelles des sanctions radiées, il ressortait de la motivation de la décision que l’autorité n’avait pas eu égard au taux des sanctions radiées, mais uniquement à « l’attitude persistante » de l’agent.

 

Qu’en retenir ?

 

Dans son arrêt du 6 avril 2017, le Conseil d’Etat n’a pas censuré la sanction disciplinaire qui mentionnait expressément, dans sa motivation, l’existence et le taux de sanctions entre-temps radiées. Par prudence cependant, si les sanctions disciplinaires antérieures sont radiées, il est conseillé de se limiter à la relation des faits ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires.

 

Réf. : C.E., arrêt n° 237.908 du 6 avril 2017, Knockaert.

 

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