06-07-2017

La question de l’application des principes généraux de droit administratif aux travailleurs contractuels du secteur public, et spécialement l’obligation d’audition préalable au licenciement, a donné lieu à une jurisprudence divergente au sein des juridictions statuant au fond.

La Cour de cassation semblait avoir tranché la controverse en jugeant, dans un arrêt du 12 octobre 2015, que l’absence d’audition préalable à la décision de licenciement d’un agent contractuel n’impliquait pas nécessairement l’existence d’une faute dans le chef de l’employeur public.

Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour constitutionnelle adopte une approche différente.

Elle constate, tout d’abord, que l’agent statutaire de la fonction publique a le droit d’être entendu en vertu du principe audi alteram partem, lorsqu’il est envisagé de mettre fin à son occupation pour un motif lié à sa personne ou à son comportement.

Elle pose, ensuite, que l’agent statutaire et l’agent contractuel se trouvent dans une situation comparable lorsqu’ils risquent de perdre leur emploi, et que la différence de traitement entre ces deux catégories d’agents n’est pas raisonnablement justifiée.

La Cour conclut, par conséquent, à l’existence d’une discrimination si l’agent engagé sous contrat de travail au sein d’un service public n’est pas entendu lorsque son licenciement est envisagé pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement.

 

Qu’en retenir ?

 

Il est difficile de dégager une position commune de la jurisprudence des Cours suprêmes. A la lumière de l’arrêt commenté, il apparaît que, lorsque le licenciement se fonde sur un motif lié à la personne ou au comportement de l’agent contractuel, l’autorité publique doit lui permettre, préalablement, d’exposer ses moyens de défense.

 

Réf.: C. const., arrêt n° 86/2017 du 6 juillet 2017.

 

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