12-07-2017

La loi du 20 décembre 2002 a instauré une protection spécifique contre le licenciement au profit des conseillers en prévention. En bref, elle impose à l’employeur de justifier que le licenciement envisagé – ou l’écartement de la fonction – est lié à l’incompétence du conseiller ou à un motif qui ne remet pas en cause son indépendance. En outre, l’employeur est tenu d’obtenir l’accord préalable du CPPT (ou de la délégation syndicale, et, à défaut, des travailleurs de l’entreprise), et, à défaut, de saisir le Contrôle du Bien-être, puis le Tribunal du Travail, en vue de faire reconnaître la validité des motifs qu’il invoque.

L’article 4 de cette loi prévoit toutefois une série d’hypothèses dans lesquelles l’employeur n’est pas tenu de respecter cette procédure.

Parmi celles-ci, la loi vise le cas du licenciement collectif.

En conséquence, lorsque le licenciement du conseiller en prévention s’inscrit dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif, celui-ci ne dispose d’aucune protection contre le licenciement.

La loi du 20 décembre 2002 ne fait toutefois pas la différence selon que, à la suite du licenciement collectif, le nombre de travailleurs est réduit en-dessous du seuil qui oblige l’employeur à désigner un conseiller en prévention, ou pas. En l’état actuel de la législation, il est donc tout à fait possible, à l’occasion d’un licenciement collectif, de licencier un conseiller en prévention sans respecter la procédure prévue par la loi du 20 décembre 2002, alors même que l’employeur doit continuer à disposer d’un conseiller en prévention.

Dans un arrêt du 29 mai 2017, la Cour de Cassation décide de poser à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle visant à vérifier si l’article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention établit ou non une discrimination entre, d’une part, le conseiller licencié dans le cas d’un licenciement collectif et, d’autre part, le conseiller dont le licenciement individuel est envisagé, en privant le premier des procédures de protection prévues par la loi à l’égard du second.

La Cour de Cassation décide également de poser une seconde question préjudicielle dans la mesure où l’article 4, 3°, précité établit une discrimination en traitant de manière identique les conseillers en prévention licenciés dans le cas d’un tel licenciement collectif, sans distinguer selon que l’employeur reste ou non tenu, en vertu de l’article 33, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et suivant le nombre de travailleurs encore occupés après le licenciement collectif, de disposer d’un conseiller en prévention au sein du personnel.

 

Qu’en retenir ?

 

La question de l’exclusion de la protection contre le licenciement qui bénéficie au conseiller en prévention en cas de licenciement collectif est-elle discriminatoire ? Il faudra attendre la décision de la Cour Constitutionnelle pour en juger.

 

Réf. : Cass., 29 mai 2017, RG n° S.15.0079.F.

 

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