22-08-2017

Les faits de la cause soumise à la Cour du travail de Bruxelles sont relativement classiques.

En cours de préavis, un travailleur s’absente afin de prendre part à un entretien d’embauche.

L’avant-veille, il prévient son employeur de son absence. Celle-ci lui est refusée au motif que le jour choisi est particulièrement chargé pour l’entreprise.

Malgré le refus opposé par son employeur, le travailleur ne se présente pas sur son lieu de travail le jour annoncé.

Il est alors licencié, en cours de préavis, pour motif grave, s’agissant, aux yeux de la société d’un acte d’insubordination.

La question soumise à l’examen de la Cour est circonscrite au caractère abusif ou non du licenciement, les parties ayant transigé sur les autres aspects du litige.

L’arrêt est toutefois l’occasion de rappeler quelques principes en matière de congé de sollicitation.

L’arrêt rappelle que l’employeur ne peut se retrancher derrière les nécessités de fonctionnement de l’entreprise pour refuser au travailleur le droit de s’absenter afin de rechercher un nouvel emploi.

Davantage encore, selon la Cour du travail de Bruxelles, l’exercice, par le travailleur, de son droit à s’absenter durant le délai de préavis afin de rechercher un nouvel emploi n’est pas soumis à l’autorisation de l’employeur. Sur ce point, relevons que certaines juridictions considèrent que, même si le « droit au dernier mot » revient au travailleur, les absences doivent être fixées de commun accord.

 

Qu’en retenir ?

 

En matière de congé de sollicitation, il est utile d’avoir à l’esprit les principes suivants?:

- il est souhaitable que le travailleur prévienne l’employeur de son absence (dans l’hypothèse où le (demi) jour d’absence n’aurait pas été fixé de commun accord),

- l’employeur ne peut pas exiger du travailleur qu’il rapporte la preuve de ce qu’il a utilisé son (demi) jour d’absence à la recherche d’un nouvel emploi,

- il existe une controverse quant au fait de savoir si le travailleur conserve son droit à s’absenter même s’il a retrouvé un nouvel emploi,

- le travailleur ne peut abuser de son droit au congé de sollicitation.

 

Réf: C.T. Bruxelles,13 mars 2017, R.G. 2014/AB/978

 

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