30-08-2017

Le délégué syndical conserve, en principe, son droit à la rémunération à charge de l’employeur durant les périodes pendant lesquelles il accomplit des tâches liées à son mandat.

Mais qu’en est-il lorsque ce délégué syndical est en incapacité de travail ?

La suspension du contrat de travail qui découle de cette incapacité entraîne-t-elle aussi la suspension de l’exercice du mandat syndical ?

C'est à cette intéressante question que vient de répondre la Cour du Travail de Bruxelles.

Un travailleur, par ailleurs délégué syndical, réclamait le paiement de la rémunération pour des heures durant lesquelles, bien qu’étant en incapacité de travail, il avait effectué des prestations à la permanence syndicale. Il réclamait également la rémunération des heures durant lesquelles, à nouveau durant son incapacité de travail, il avait participé à 39 réunions d’organes de concertation sociale. Il ajoutait que ces activités étaient adaptées aux restrictions médicales préconisées par le médecin du travail.

L’employeur s’opposait à ces demandes, au motif que la suspension du contrat de travail entraînait logiquement, selon lui, la suspension de l’exercice du mandat syndical.

La Cour du Travail rappelle, dans un premier temps, que, conformément à l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’incapacité de travail suspend l’exécution du contrat. Elle ajoute que la reprise partielle du travail n’est autorisée que moyennant l’accord préalable de l’employeur. Or, en l’espèce, aucun accord de ce type n’existe.

Dans un second temps, la Cour du Travail relève que le système de crédits d’heures syndicales entraîne la suspension du contrat de travail,?ce qui suppose que celui-ci ne soit pas déjà suspendu pour une autre cause. Elle en déduit que pour pouvoir exercer valablement son mandat syndical, et pouvoir en conséquence prétendre au paiement de la rémunération à charge de l’employeur, le délégué syndical doit être présent dans l’entreprise, ce qui suppose que le contrat de travail puisse effectivement être effectué. Or, tel n’est pas le cas en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause d’incapacité de travail, la suspension du contrat entraînant celle du mandat syndical.

La Cour du Travail réforme donc le jugement entrepris et déboute le délégué syndical de ses demandes.

 

Qu’en retenir ?

 

La suspension de l’exécution du contrat de travail entraîne celle de l’exercice du mandat syndical.

Tel est notamment le cas lorsque le délégué syndical est en incapacité de travail, exerce son droit aux congés annuels, bénéficie d’un congé sans solde, etc…

Il ne peut alors prétendre au paiement de sa rémunération à charge de l’employeur, même si durant ces périodes, il accomplit des activités syndicales.

 

Réf: C.T. Bruxelles, 26 juin 2017, R.G. 2015/AB/711

 

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