05-02-2018

La théorie de l’acte équipollent à rupture se fonde sur l’article 1134 du Code civil. Elle vise une situation par laquelle une partie au contrat de travail manifeste sa volonté de ne plus respecter les éléments essentiels du contrat. Si toutes les conditions sont satisfaites, ce comportement a pour conséquence de rompre immédiatement le contrat.

En cas d’incapacité de travail, et lorsque le travailleur ne réagit pas aux demandes de justification de l’employeur, peut-on déduire du non-respect de l’obligation d’adresser, par pli recommandé, un certificat médical à l’employeur l’existence d’un congé tacite ?

Dans un arrêt du 9 octobre 2017, la Cour du travail de Mons se prononce à ce sujet.

Une travailleuse est en incapacité de travail. L’employeur lui reproche de ne pas fournir de certificat médical pour une période déterminée. Dès lors, s’en suit une série d’envois de courriers par l’employeur qui chaque fois lui reviennent, La Poste mentionnant que la travailleuse ne reçoit plus le courrier à l’adresse indiquée. L’employeur inscrit sur ces courriers « adresse inconnue », « elle a changé d’adresse ».

L’employeur finit par envoyer un recommandé dans lequel il constate que la travailleuse est absente sans justification et déduit de l’attitude de celle-ci qu’elle désire mettre fin au contrat de travail. Il constate la rupture et se réserve le droit de réclamer une indemnité de rupture à la travailleuse. Ce courrier lui est renvoyé. Il envoie donc un second courrier mais, cette fois, à la bonne adresse, dont il a entre-temps pris connaissance à la suite d’un sms que la travailleuse lui a envoyé.

Dans son arrêt, la Cour du Travail rappelle que le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles n’entraîne pas par lui-même la rupture du contrat, sauf si ce manquement traduit la volonté de ne plus poursuivre l’exécution de celui-ci.

En l’espèce, et selon la Cour, si l’absence de réaction d’un travailleur à une demande de justification de son employeur, peut être considérée comme constituant un congé tacite, c’est seulement à la condition qu’il ait bien reçu la mise en demeure de l’autre partie ou qu’il ait été valablement atteint par les courriers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Si après une longue période d’incapacité de travail, le travailleur ne reprend pas le travail, sans remettre un nouveau certificat médical, l’incapacité est présumée prolongée et il ne peut être déduit que le travailleur a rompu le contrat de travail.

La Cour conclut qu’il ne s’agit pas d’un acte équipollent à rupture. L’employeur ne peut donc réclamer aucune indemnité et est redevable d’une indemnité compensatoire de préavis.

Qu’en retenir ?

L’absence de réaction d’un travailleur à des demandes de justification d’absence ne suffit pas à conclure à l’existence d’un acte équipollent à rupture. Il est nécessaire que la mise en demeure ait été reçue par le travailleur ou que ce dernier ait été valablement atteint par les courriers au moyen desquels l’autre partie l’a mis en demeure de respecter ses obligations. Si ce n’est pas le cas, l’employeur ayant conclu au congé tacite se retrouve, lui-même, auteur de la rupture du contrat. Par conséquent, il sera redevable au travailleur d’une indemnité compensatoire de préavis.

Réf. : C.T. Mons, 9 octobre 2017, R.G. 2016/AM/59.

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