27-02-2018

La loi du 20 décembre 2002 portant protection contre le licenciement des conseillers en prévention prévoit que le travailleur qui exerce cette fonction au sein de l’entreprise ne peut être licencié ou écarté de sa fonction que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu'il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que les procédures prévues par cette loi du 20 décembre 2002 soient respectées.

L’arrêt prononcé par la Cour du Travail de Bruxelles le 16 novembre 2017 s’inscrit dans ce cadre.

Une entreprise, qui occupe notamment plusieurs conseillers en prévention, dont un médecin du travail, décide d’externaliser certaines fonctions, dont celles liées à la surveillance de la santé des travailleurs. Elle conclu à cette fin une convention avec un service externe de prévention.

Le conseiller en prévention-médecin du travail refuse toutefois de se mettre au service de ce service externe.

L’employeur est dès lors contraint d’envisager de le licencier et, pour ce faire, met en œuvre la procédure prévue par la loi du 20 décembre 2002, qui lui impose notamment de solliciter l’accord préalable du C.P.P.T.

Celui-ci refuse de reconnaître que les motifs invoqués par l’employeur sont étrangers à l’indépendance du conseiller en prévention. L’employeur saisi donc le Contrôle du bien-être du S.P.F. Emploi, qui émet un avis positif.

Toutefois, et devant le Tribunal du Travail, la demande de l’employeur est refusée.

L’affaire est donc portée devant la Cour du Travail.

Celle-ci réforme le jugement du Tribunal du Travail.

La Cour considère tout d’abord qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’externalisation de la mission de surveillance de la santé des travailleurs vers un service externe entraînera une baisse de la qualité des services offerts. Le fait que les travailleurs doivent, à l’avenir, se déplacer pour réaliser certains examens médicaux est sans doute source d’inconfort, mais n’est en rien lié à l’indépendance du conseiller en prévention-médecin du travail.

La Cour relève encore que le conseiller en prévention-médecin du travail a refusé de passer au service du service externe , ce qui ne laisse à son employeur d’autre choix que de le licencier. Cette décision est sans lien avec l’indépendance du conseiller en prévention. 

 

Qu’en penser ?

 

Le fait, pour un employeur, d’externaliser certaines tâches liées à la prévention, telles que la surveillance médicale des travailleurs, est un motif légitime qui l’autorise à licencier un conseiller en prévention, et qui ne porte pas atteinte à l’indépendance de celui-ci.

 

Réf. : C.T. Brux. (2ème ch.), 16 nov. 2017, RG n° 2017/AB/753

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