01-02-2019

La CCT n° 109 relative à la motivation du licenciement énonce qu’est manifestement déraisonnable « le licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ».

Dans un jugement du 14 mai 2018, le Tribunal du Travail de Liège – Division Namur précise que la conduite du travailleur, qui peut raisonnablement justifier son licenciement, ne doit pas être fautive.

Une employée est engagée en qualité de vendeuse dans le courant de l’année 2011.

En 2014, elle fait l’objet d’une évaluation qui mentionne qu’elle doit davantage s’améliorer en matière de « orientation client ».

Quelques temps après, l’employée se retrouve en incapacité de travail à la suite d’une fausse couche.

Elle reprend ensuite le travail mais, début 2015, est à nouveau victime d’une fausse couche.

A la mi-2015, l’employée fait à nouveau l’objet d’une évaluation et il lui est demandé d’améliorer certains points.

L’employeur la licencie en septembre 2015.

L’employée réclame à son employeur, notamment, une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.

Par son jugement du 14 mai 2018, le Tribunal du Travail rejette cette demande.

Il constate qu’il n’est pas contesté que la reprise du travail, consécutive à l’incapacité ayant suivi la seconde fausse couche de l’employée, n’a pas été optimale. Le Tribunal note d’ailleurs que l’employée reconnait elle-même qu’elle était « toujours éprouvée par cette expérience tragique » et qu’elle a admis ne pas avoir été en mesure de reprendre le travail avec toutes les facultés et la motivation requises, ce qui était parfaitement compréhensible au vu des événements.

Le Tribunal en déduit qu’il est établi que le licenciement de l’employée est justifié par sa conduite, ajoutant que la CCT n° 109 vise la conduite, et non la conduite fautive du travailleur, de telle sorte que le comportement d’un travailleur qui, bien que non fautif, impacte négativement l ’entreprise constitue une cause légitime de licenciement au sens de la C.C.T. n° 109. De la sorte, le licenciement ne peut être considéré comme manifestement déraisonnable.

 

Qu’en penser ?

 

Le licenciement d’un travailleur, justifié par sa conduite, n’est pas manifestement déraisonnable. Il importe peu que cette conduite soit fautive ou non. L comportement d’un travailleur qui, bien que non fautif, impacte négativement l ’entreprise constitue une cause légitime de licenciement au sens de la C.C.T. n° 109.

 

Réf. : T.T. Liège – Div. Namur, 14 mai 2018 (RG n° 16/1924/A)

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