07-05-2019
La CCT n° 64 du 29 avril 1997 et la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales règlementent notamment la question de la protection contre le licenciement dont bénéficie un travailleur qui exerce son droit au congé parental.
Elles prévoient ainsi que, durant la période de protection, l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour un motif grave au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, ou pour un motif suffisant. Elles précisent que par « motif suffisant », il faut entendre le motif qui a été reconnu comme tel par le juge et dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l’exercice du droit au congé parental.
En cas de contestation du motif du licenciement, la charge de la preuve que celui-ci n’est pas lié à l’exercice par le travailleur de son droit au congé parental repose sur l’employeur.
Un arrêt prononcé le 31 juillet 2018 par la Cour du Travail de Bruxelles éclaire la portée de cette protection contre le licenciement.
Une travailleuse, qui exerce son droit au congé parental, est licenciée par son employeur durant la période de protection contre le licenciement.
Elle conteste la décision de son employeur. Celui-ci se prévaut de problèmes relationnels et d’une mauvaise attitude de la part de l’employée pour justifier son licenciement. Il produit, à l’appui de sa thèse, diverses attestations de témoins.
La Cour du Travail relève que :
- la travailleuse était au service de l’employeur depuis 4 ans ;
- elle avait bénéficié d’une augmentation salariale quelques mois avant son licenciement, ce qui est peu compatible avec l’existence des reproches formulés par l’employeur ;
- elle n’avait jamais fait l’objet du moindre avertissement avant son licenciement pour les faits qui lui sont reprochés pour justifier son licenciement ;
- le licenciement est intervenu quelques jours seulement après le début de son congé parental ;
- les attestations de témoins produits par l’employeur ont été rédigées tardivement dans le cours de la procédure ; elles sont par ailleurs peu précises et il n’est pas établi que les faits qu’elles mentionnent sont ceux pour lesquels la travailleuse a été licencié ;
Sur cette base, la Cour du Travail considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif suffisant, permettant de justifier le licenciement de la travailleuse. Il est donc condamné à payer une indemnité de protection équivalente à 6 mois de rémunération.
Qu’en penser ?
Le travailleur qui exerce son droit au congé parental bénéficie d’une protection contre le licenciement. L’employeur qui le licencie durant la période de protection doit rapporter la preuve que sa décision est étrangère à l’exercice, par le travailleur, de son droit au congé parental.
Cette preuve doit être précise et certaine. Dans son appréciation, la juridiction du travail tiendra notamment compte de l’attitude adoptée par l’employeur avant la prise de cours de la période de protection contre le licenciement. Des reproches formulés soudainement et tardivement ne seront généralement pas pris en compte par les juridictions.
Réf. : C.T. Brux., 31 juillet 2018, RG n° 2015/AB/1021