19-08-2016

Attention à la requalification en rémunération des frais forfaitaires payés par un employeur à ses travailleurs (C.T. Brux., 1er juin 2016)

 

Il est fréquent qu’un employeur décide d’octroyer à ses travailleurs, à côté de la rémunération fixe et de divers avantages en nature, une somme complémentaire au titre de « remboursement de frais ».

Une telle somme ne donne en principe pas lieu au prélèvement de cotisations sociales ou de l’impôt, dès lors qu’ils s’agit de dépenses dont la charge incombe à l’employeur, et qu’elle n’a pas vocation à rémunérer le travailleur pour ses prestations.

La tentation est toutefois grande d’accorder une telle somme sans s’assurer qu’elle correspond à un remboursement de frais réels ; en ce cas, le risque de voir cette somme être requalifiée en rémunération n’est pas négligeable.

C’est ce que nous rappelle un arrêt prononcé par la Cour du Travail de Bruxelles ce 1er juin 2016.

Dans le cadre d’un litige entre un employé et son employeur et relatif à la détermination de l’assiette servant de base au calcul de l’indemnité de préavis, le travailleur entendait retenir une somme mensuelle de 200 € qui lui était versée au titre de remboursement de frais forfaitaires.

L’employeur contestait cette demande en avançant que cette somme couvrait, en réalité, des frais de bureau à domicile, des frais de parking et de car-wash pour le véhicule mis à disposition, ainsi que des frais de représentation.

La Cour du Travail constate que l’employeur ne prouve pas que le travailleur utilisait un bureau à son domicile. Elle relève que l’employé ne devait pas exposer des frais de représentation dans le cadre de l’exercice de sa fonction et que l’ensemble des frais inhérents au véhicule mis à sa disposition étaient pris en charge par l’employeur.

La Cour constate en outre que le montant de 200 € était versé indifféremment à l’ensemble des cadres de l’entreprise, quelle que soit leur fonction, et cela en suite d’un accord obtenu avec l’administration fiscale.

Elle en déduit qu’il s’agissait en réalité d’une rémunération déguisée qui doit, en conséquence, être reprise dans la base de calcul de la rémunération annuelle de référence permettant de déterminer le montant de l’indemnité de préavis.

Qu’en penser ? L’octroi d’un montant au titre de remboursement de frais forfaitaires à un travailleur, non-soumis à cotisations sociales ou à l’impôt, suppose que l’employeur puisse démontrer la réalité des frais exposés par le travailleur et qui lui sont remboursés de la sorte. A défaut, ce montant doit être considéré comme de la rémunération.

 

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