27-09-2019

Le développement des technologies modernes permet de contrôler davantage les travailleurs, notamment lorsque ceux-ci se trouvent en dehors de l’entreprise. C’est le cas des systèmes de géolocalisation, qui permettent de positionner un véhicule sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.

L’utilisation d’un tel système est toutefois de nature à porter atteinte au droit du travailleur au respect de sa vie privée.

Dans un jugement du 4 mars 2019, le Tribunal du Travail de Liège se prononce sur la validité de la preuve invoquée par un employeur sur base des données de géolocalisation qu’il a recueillies et qui ont justifié sa décision de licencier un travailleur pour motif grave.

En l’espèce, ce travailleur était autorisé à utiliser un véhicule de « pool » au sein de la société. Une convention relative à la mise à disposition de ce véhicule réglementait son usage, mais n’avait pas été signée par le travailleur. Cette convention interdisait notamment toute utilisation privative du véhicule.

A l’occasion d’un examen des données de géolocalisation du véhicule, l’employeur constata une utilisation privative abusive par le travailleur et le licencia pour motif grave.

Devant le Tribunal du Travail, le travailleur conteste la légalité de la preuve invoquée par l’employeur.

Le Tribunal, se basant sur l’article 8 de la CEDH et 22 de la Constitution, ainsi que sur la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée – en vigueur au moment des faits – rappelle que les restrictions au droit au respect de la vie privée du travailleur ne sont admissibles que si elles sont prévues par une norme claire et précise en vigueur au sein de l’entreprise, que l’ingérence dans la vie privée poursuit un but légitime et qu’elle se limite à ce qui est strictement nécessaire.

En l’espèce, le Tribunal retient que les règles relatives à l’utilisation d’un véhicule de « pool » étaient connues du travailleur, même s’il n’avait pas signé de convention à ce sujet, et qu’il savait dans quel but légitime elles avaient été édictées, étant l’utilisation du véhicule dans le respect des conditions édictées pour sa mise à disposition. Le Tribunal relève enfin que les mesures mises en place par l’employeur n’excédaient pas ce qui est admissible.

Le Tribunal retient en conséquence la validité des preuves produites par l’employeur, tout en considérant que, compte des circonstances de l’espèce, le motif grave ne peut être retenu.

 

Qu’en penser ?

 

En matière d’utilisation d’un système de géolocalisation par l’employeur, il convient que celui-ci puisse se prévaloir d’une norme claire et précise en vigueur au sein de l’entreprise, que l’ingérence dans la vie privée du travailleur poursuive un but légitime et qu’elle se limite à ce qui est strictement nécessaire.

 

Réf. : T.T. Liège (div. Liège), 4 mars 2019, RG n° 18/245/A

 
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