30-09-2019
Dans un arrêt du 16 septembre 2019, la Cour de Cassation se prononce sur l’étendue de l’obligation de remboursement qui pèse sur un travailleur qui a indûment perçu une rémunération.
En l’espèce, un travailleur avait reçu divers montants, payés par son employeur, et qui se révélèrent indus. L’employeur réclama en conséquence le remboursement des montants auxquels le travailleur n’avait pas droit.
La Cour du Travail fit droit à la demande de l’employeur, mais en limitant l’obligation de remboursement du travailleur aux montants nets perçus au motif que le précompte professionnel et les cotisations sociales retenus et payés par l’employeur à l’administration fiscale et à l’ONSS ne pouvaient être récupérés auprès du travailleur.
La Cour de Cassation adopte toutefois un raisonnement différent.
En ce qui concerne le montant de la retenue de précompte professionnel, la Cour de Cassation relève que le précompte professionnel constitue une partie de la rémunération due au travailleur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’employeur à titre d’avances à valoir sur l'impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du travailleur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier. Il s’ensuit que, lorsqu’un travailleur est tenu en application des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil de restituer des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, les restitutions s’étendent non seulement aux rémunérations nettes mais également au montant des précomptes professionnels.
En revanche, et en ce qui concerne le montant des cotisations sociales, la Cour de Cassation précise que la cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur et que celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre. L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que l'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile. En conséquence, il ressort de ces dispositions, d'une part, que l'action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur n'appartient qu'à lui et ne peut être dirigée que contre l'Office national de sécurité sociale et, d'autre part, que le travailleur ne dispose d'aucun droit sur les cotisations payées par l'employeur à cet office. Il s’ensuit que, lorsqu’un travailleur est tenu en application des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil de restituer des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, les restitutions ne s’étendent pas au montant des cotisations de sécurité sociale du travailleur.
Qu’en penser ?
En cas de paiement indu d’une rémunération au profit d’un travailleur, celui-ci est tenu de restituer à l’employeur les sommes nettes perçues ainsi que le précompte professionnel. En revanche, il n’est pas tenu au remboursement des cotisations sociales, lesquelles doivent être récupérées directement par l’employeur auprès de l’ONSS.
Réf. : Cass, 16 sept 2019, RG n° S.17.0079.F- S.18.0042.F1