15-10-2019

La pratique des langues étrangères est devenue, dans nombre d’entreprises, une condition essentielle pour pouvoir exercer une fonction déterminée.

Mais que se passe-t-il lorsque cette exigence apparaît en cours de contrat, par exemple à la suite d’un changement d’actionnariat ?

C’est à cette question que répond le Tribunal du Travail de Liège dans un jugement du 17 septembre 2019.

Un employé exerce la fonction de « Planning & Product Manager ».

La société qui l’emploie est revendue à un groupe américain et un nouveau management est mis en place.  Les échanges entre les différents managers se font désormais en anglais et il apparaît rapidement que l’employé n’a pas une connaissance suffisante de cette langue.

C’est ainsi que, dans un premier temps, l’employeur est obligé de procéder à des traductions fastidieuses. Il invite ensuite les membres du personnel à passer un test eLAO pour lequel l’employé obtient un résultat insuffisant.

L’employeur décide ensuite de le licencier.

L’employé conteste cette décision sur base des dispositions contenues dans la CCT n° 109 et considère que son licenciement est manifestement déraisonnable.

Le Tribunal du Travail rejette cette demande.

Il constate tout d’abord qu’à la suite des changements intervenus dans le management de la société, la connaissance de l’anglais était désormais requise.

Il relève ensuite que l’employé à obtenu le moins bon résultat de tous les membres du personnel lors du test eLAO, qui a démontré que sa connaissance de l’anglais était basique.

Il poursuit enfin en soulignant que si un coaching individuel a en effet été envisagé pour permettre à l’employé d’acquérir un niveau de connaissance de l’anglais suffisant, il est rapidement apparu que son niveau de départ ne permettrait pas d’atteindre un niveau opérationnel dans un délai raisonnable.

En conséquence, le Tribunal considère que le licenciement de l’employé n’est pas déraisonnable, une entreprise étant amenée à évoluer et changer au cours du temps en sorte que ses besoin set ses exigences peuvent évoluer.

 

Qu’en penser ?

 

Le fait, pour un employeur, de licencier un travailleur qui ne dispose pas d’une connaissance suffisante d’une langue étrangère n’est pas déraisonnable, s’il est démontré que la connaissance de cette langue est indispensable à la fonction exercée par ce travailleur.

 

Réf. : T.T. Liège (div. Liège), 17 sept. 2019, RG n° 18/1402/A

 

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