06-07-2020

Le motif grave, qui justifie le licenciement immédiat du travailleur, sans préavis ni indemnité, est la faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite du contrat de travail. L’appréciation de ce motif grave est cas d’espèce, mais la fonction occupée par le travailleur au sein de l’entreprise entre parfait en ligne de compte pour apprécier la gravité du manquement qui lui est imputé.

Le jugement prononcé par le Tribunal du Travail du Hainaut, division Mons, le 24 février 2020, en offre un bel exemple.

Un travailleur preste en qualité de conseiller en prévention au sein d’un C.P.A.S.

Il fait l’objet d’une plainte de la part de certains collègues qui lui reprochent un comportement harcèlement et dangereux. Il est fait état, notamment, de propos inacceptables tenus à l’égard de collègues, ainsi que du fait d’avoir obligé l’un de ceux-ci à monter à l’arrière d’une camionnette alors qu’à cet emplacement, il n’y avait ni siège, ni ceinture de sécurité.

Examinant notamment cet élément, le Tribunal du Travail considère que le fait, pour un travailleur qui a qualité de conseiller en prévention, d’obliger un autre travailleur à se placer à l’arrière d’une camionnette, à un endroit dépourvu de siège et de ceinture de sécurité, et alors qu’il y a de la place à l’intérieur, est dangereux, tout comme le fait – relevé «également par le Tribunal – d’avoir imposé à un autre collègue de s’asseoir à califourchon sur du matériel pour veiller à ce qu’il ne soit pas abîmé, alors que les portes de la camionnettes restent ouvertes pendant toute la durée du trajet.

Le Tribunal précise qu’au regard de la fonction qu’il occupait, il appartenait au travailleur d’être particulièrement attentif au bien-être psychosocial et à la sécurité des travailleurs.

Il valide en conséquence le licenciement pour motif grave.

 

Qu’en penser ?

 

L’appréciation du motif grave, justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité, peut se faire notamment au regard de la fonction exercée par le travailleur.

Sur cette base, le fait, pour un conseiller en prévention, d’adopter un comportement dangereux à l’égard de ses collègues peut constituer une faute grave au regard de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

 

Réf. : T.T. Hainaut, div. Mons, 24 fév. 2020, RG n° 16/246/A

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