25-08-2016

Modification du régime disciplinaire des agents de l’Etat

 

L’arrêté royal du 3 août 2016 portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’Etat (M.B., 24 août 2016) vise, suivant les termes du Rapport au Roi, à « simplifier le statut des agents de l’Etat dans le domaine du droit disciplinaire pour les fonctionnaires ».

Le Statut CAMU est, en substance, modifié sur les points suivants :

 

1. Echelle des peines et effacement

La liste des sanctions disciplinaires est considérablement réduite, puisque les sanctions du blâme, de la suspension disciplinaire, de la rétrogradation et de la régression barémique sont abrogées. Seuls subsistent le rappel à l’ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la démission d’office et la révocation (art. 77 du Statut). La durée maximale de la retenue sur traitement est, toutefois, allongée à 36 mois.

Les délais d’effacement des sanctions sont également adaptés, et portés à 9 mois pour le rappel à l’ordre et 12 mois pour la retenue sur traitement (art. 80, §2 du Statut). Ce délai prend cours, dans le cas de la retenue sur traitement, à la date à laquelle la sanction a été prononcée.

 

2. Procédure

Diverses dispositions modifient la procédure disciplinaire. Elles concernent notamment :

-   les modalités d’envoi de la convocation à l’audition disciplinaire : celle-ci peut désormais être transmise par voie électronique, pour autant que l’agent en confirme la réception (art. 78, §2, al. 4 du Statut);

-   l’abrogation de la proposition provisoire de sanction disciplinaire : le supérieur hiérarchique n’est plus amené à émettre une proposition provisoire de sanction disciplinaire. Seul le Comité de direction prononce une proposition de sanction (art. 79, §3 du Statut).

-   le dossier disciplinaire: le statut CAMU énumère les pièces qui composent au minimum le dossier disciplinaire (art. 78, §5).

-   l’articulation de la procédure disciplinaire avec une procédure pénale en cours (art. 81, §§4 et 5): la suspension automatique de la procédure disciplinaire jusqu’à l’issue de la procédure pénale est abrogée. L’autorité est amenée à juger si elle dispose de suffisamment d’éléments pour statuer au disciplinaire avant de connaître l’issue de la procédure pénale. 

 

3. Recours

La distinction entre la chambre de recours interdépartementale (niveau A) et les différentes chambres de recours départementales (niveaux B, C et D) est abrogée pour les agents des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation. Une chambre de recours unique est désormais instituée (art. 82).  

 

L’arrêté royal du 3 août 2016 entre en vigueur le 1er jour du 2ème mois suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 1er octobre 2016. Il n’est pas applicable aux procédures disciplinaires en cours au jour de son entrée en vigueur, qui restent régies par les dispositions applicables avant cette date. 

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