09-09-2020

Le motif grave, qui autorise l’employeur à mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité, est apprécié au cas par cas par les juridictions du travail. Parmi les éléments que celles-ci sont susceptibles de prendre en considération, on relève notamment l’examen de l’attitude de l’employeur à l’égard d’un autre travailleur responsable d’une faute identique.

Un arrêt de la Cour du Travail de Liège du 2 mai 2019 illustre utilement le propos.

Le gérant d’un garage, ayant surpris l’un de ses travailleurs en train de voler des pièces neuves et un bidon d’huile, interpella celui-ci. Le travailleur admit sa faute et précisa qu’il avait agi avec la complicité du chef d’atelier. Il décida de les licencier tous deux sur-le-champ, pour motif grave.

Il décida toutefois de réengager par la suite l’un d’eux.

Le second travailleur contesta son licenciement, précisant au passage qu’il n’avait jamais avoué être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés

Dans son arrêt, la Cour du Travail, après avoir relevé que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits de vol imputés au travailleur, constate qu’il a son réengagé, alors que ce dernier avait été licencié pour motif grave en même temps que lui et pour le même motif. La Cour du Travail n’aperçoit pas quelle circonstance aurait pu inciter l’employeur à revoir sa position et à considérer que les mêmes faits imputés également au collègue n’étaient pas de nature à rompre définitivement la confiance entre parties, alors que tel demeurait le cas pour le travailleur licencié.

Elle en déduit que le motif grave n’est pas établi et condamne l’employeur à payer l’indemnité de rupture.

 

Qu’en penser ?

 

L’employeur qui est confronté à une faute identique imputable à deux travailleurs distincts doit agir de la même manière à leur égard. S’il considère qu’il peut continuer à travailler avec l’un, il ne peut décider de licencier l’autre pour motif grave, sauf s’il peut justifier de circonstances concrètes qui explique cette différence de traitement.

 

Réf. : C.T. Liège (div. Liège), 2 mai 2019 , RG n° 2017/AL/477

 

 

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