28-01-2021
Depuis le 1er avril 2014, l’employeur peut être amené à devoir justifier des motifs qui l’ont conduit à licencier un travailleur. Conformément à ce que prévoit l’article 8 de la CCT n° 109 relative à la motivation du licenciement, ce motif devra avoir un lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou se fonder sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et avoir été décidé par un employeur normal et raisonnable.
Dans ces conditions, la preuve que doit fournir l’employeur pour justifier de la réalité du motif et don caractère raisonnable st importante.
Un jugement du Tribunal du Travail de Liège (div. Dinant) le rappelle fort opportunément.
Un travailleur est employé en qualité d’éducateur spécialisé au sein d’une association. Dans ce cadre, il est amené à intervenir à l’occasion d’un incident opposant deux jeunes résidents. L’un d’eux est sanctionné.
Le lendemain, le travailleur constate que son véhicule a été vandalisé. Il soupçonne le jeune résident qui a été sanctionné et dépose plainte à son encontre auprès des services de police.
Il est ensuite convoqué par l’employeur qui lui reproche ses démarches. A l’occasion d’une seconde rencontre, l’employeur formulera également d’autres reproches. Le travailleur est ensuite licencié et le formulaire de chômage C4 mentionne come motif : « insatisfaction liée aux exigences et attentes du service ».
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du Travail, l’employeur entend se prévaloir d’un compte-rendu d’une réunion ainsi que d’un rapport d’évaluation pour justifier le motif du licenciement.
Le Tribunal du Travail constate que ces documents n’ont pas été signés par le travailleur et qu’il n’est pas démontré qu’ils lui ont été adressés. Ils ne peuvent donc démontrer la réalité des griefs invoqués par l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur ne produit pas non plus de pièces suffisamment probantes pour démontrer le caractère inadéquat de la réaction du travailleur à l’occasion de l’incident avec le jeune résident.
Le Tribunal du Travail en déduit que l’employeur ne rapporte pas la preuve des motifs justifiant le licenciement du travailleur. Il le condamne à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable qu’il chiffre à 3 semaines de rémunération, soit le minimum prévu par la CCT n° 109.
Qu’en penser ?
En matière de justification du motif du licenciement, il est essentiel pour l’employeur qui souhaite éviter d’être condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable de pouvoir justifier de l’existence d’un des motifs prévus par la CCT n° 109. Dans ce cadre, une évaluation établie par l’employeur mais qui n’a pas été signée par le travailleur et dont il n’est pas établi qu’il lui ait été adressé ne peut constituer une preuve valable.
Réf. : T.T. Liège, div. Dinant, 19 oct. 2020, R.G. n° 19/344/A