14-04-2021

La société N. exploite une maison de repos et a engagé Madame X. en qualité de gestionnaire.

Madame X. bénéficie, au titre d’avantage de toute nature, de la mise à disposition d’un véhicule de société.

Cette mise à disposition fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui prévoit notamment qu’en cas d’incapacité de travail, l’employeur pourra solliciter la restitution du véhicule au-delà de la période couverte par le salaire garanti.

Les relations entre parties se dégradent et Madame X. se retrouve en incapacité de travail.

C’est dans ces conditions que la société N. réclame la restitution du véhicule mis à disposition de Madame X., ce que cette dernière refuse, en invoquant le fait que l’avenant au contrat de travail prévoit la possibilité, pour l’employeur, de remplacer le véhicule par un autre de catégorie identique.

La société N. décide en conséquence de licencier Madame X. pour motif grave.

Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour du Travail de Liège (div. Neufchâteau) rappelle que si l’employeur est effectivement tenu de maintenir le bénéfice de la mise à disposition du véhicule durant la période couverte par le salaire garanti, il peut valablement, au terme de cette période, réclamer la restitution du véhicule. C’est du reste ce que rappelait expressément l’avenant au contrat de travail signé entre parties.

En refusant d’obtempérer à la demande légitime de l’employeur, Madame X. a donc commis une faute.

Toutefois, la Cour du Travail considère que cette faute n’était pas à ce point grave qu’elle pouvait justifier un licenciement pour motif grave, sans préavis ni indemnité.  La Cour du Travail relève, à cet égard, que les parties étaient en litige avant même que ne se pose la question de la restitution du véhicule, et qu’il existait entre elles un défaut réciproque de communication.

Le licenciement pour motif grave n’est donc pas fondé.

 

Qu’en penser ?

 

En règle, le travailleur qui refuse de restituer à l’employeur le véhicule de société mis à sa disposition au terme de la période couverte par le salaire garanti commet une faute. Cette faute ne justifie toutefois pas nécessairement un licenciement pour motif grave, notamment lorsque l’attitude du travailleur prend place dans le cadre d’un conflit plus large avec son employeur.

 

Réf. : C.T. Liège (div. Neufchâteau), 27 janv. 2021, RG n° 2019/AU/43

 

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