08-06-2021
Madame P. est occupée en tant qu’auxiliaire de soins dans un établissement hospitalier.
Elle est amenée à travailler avec un collègue d’origine martiniquaise et échange, à cette occasion, des messages , via Messenger, le service de messagerie instantanée du réseau Facebook.
A cette occasion, elle tient à l’égard de son collègue des propos racistes, le désignant comme un « singe », et invitant sa collègue à prévoir de lui amener des « bananes ou des cacahuètes ».
La collègue, outrée par ces propos, les porte à la connaissance de l’employeur qui, après avoir procédé à une brève enquête et entendu Madame P., licencie celle-ci pour motif grave, sans préavis ni indemnité.
L’affaire est portée devant le Tribunal du travail, puis devant la Cour du Travail.
Dans un premier temps, la Cour du Travail est amenée à régler la question de la légalité de la preuve produite par l’employeur au travers d’échanges intervenus entre Madame P. et l’une de ses collègues au moyen de la messagerie instantanée Messenger. Après avoir rappelé que le travailleur a droit au respect de sa vie privée, y compris sur le lieu de travail, la Cour relève que ces échanges ont été communiqués à l’employeur par la collègue de Madame P., de sorte que l’employeur est entré légalement en possession de ces échanges. Le secret de la correspondance n’a pas été violé, pas plus que le droit de Madame P. au respect de sa vie privée.
Dans un second temps, et après avoir rappelé que le travailleur dispose du droit à la liberté d’expression, la Cour du Travail rappelle que cette liberté n’est pas illimitée. Le travailleur doit ainsi faire preuve de respect à l’égard de ses collègues de travail.
Sur cette base, la Cour du Travail retient que le fait de tenir des propos racistes et avilissants, en réduisant un collègue à « un statut de singe », constitue un comportement fautif.
L’ancienneté sans reproches de la travailleuse et le fait qu’elle n’ait jamais reçu le moindre avertissement par le passé n’excuse nullement son comportement.
Le licenciement pour motif grave est donc justifié.
Qu’en penser ?
Des propos racistes, tenus à l’égard d’un collègue sur un réseau social, peuvent justifier un licenciement pour motif grave. La preuve de ces propos, découlant de la production des échanges transmis à l’employeur par l’un des correspondants, peut valablement être produite en justice.
Réf. : C.T. Liège (div. Namur), 20 mai 2021, RG n° 2020/AN/42