25-08-2021
Monsieur A. est occupé au service de la société X. en qualité d’ouvrier. Il est chargé de préparer le sol d’un local qui doit être repeint et, pour ce faire, se voit donner instruction d’appliquer du Silicène. L’utilisation manifeste inadéquate de ce produit entraîne l’intoxication de plusieurs travailleurs, dont certains doivent être pris en charge par les services de secours d’urgence. Ces faits sont reconnus comme constituant un accident du travail grave au sens de l’article 94bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
A la suite de ces faits, la société X. licencie Monsieur A. au motif que celui-ci a utilisé le produit litigieux sans l’avoir préalablement dilué.
Celui-ci conteste son licenciement.
Par un arrêt du 15 mars 2021, la Cour du Travail de Bruxelles reconnaît le caractère manifestement déraisonnable du licenciement de Monsieur A. et condamne la société X. à lui payer une indemnité correspondant à 17 semaines de rémunération.
La Cour du Travail rappelle les obligations, tant particulières que générales, imposées à l’employeur par la loi du 4 août 1996 prévisée et ses arrêtes d’application, notamment en ce qui concerne la protection contre les risques liés à des agents chimiques.
Elle constate qu’en l’espèce, la société X. n’a procédé à aucune évaluation des risques concernant l’utilisation du Silicène dans les conditions décrites ci-dessus, que le local où les travaux étaient réalisés n’était ni aéré, ni ventilé et que les ouvriers ne portaient pas d’équipement de protection individuel.
Elle relève en outre qu’il n’est pas établi que Monsieur A. aurait commis un manquement aux règles de sécurité au travail, aucun élément probant n’était produit à cet effet.
La Cour du Travail en conclu qu’en licenciant Monsieur A. en raison d’un accident du travail grave et en lui en faisant porter l’entière responsabilité alors qu’elle elle-même ne s’était pas conformée aux obligations en matière de sécurité au travail, la société X. n’a pas agi comme un employeur normal et raisonnable.
Elle ajoute qu’il en aurait été de même quand bien même Monsieur A. aurait commis une faute, compte tenu des manquements imputables à la société.
La Cour du Travail condamne donc la société X. au paiement d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, fixée au maximum prévu par la C.C.T. n° 109.
Qu’en penser ?
Le fait de licencier un travailleur à l’origine d’un accident du travail grave en lui imputant la responsabilité de celui-ci est manifestement déraisonnable si l’employeur a lui-même commis des manquements en matière de sécurité au travail.
Réf. : C.T. Brux., 15 mars 2021, RG n° 2018/AB/497