09-11-2021
La loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention autorise l’employeur à écarter le CP ou à rompre le contrat de travail qui lie les parties à condition de démontrer, soit l’incompétence du conseiller en prévention, soit l’existence d’un motif qui ne met en cause son indépendance.
Lorsqu’il invoque des motifs liés à l’incompétence, l’employeur doit en rapporter la preuve. Il appartient alors au Tribunal, saisi en cas de contestation de la décision de l’employeur par le conseiller en prévention, de vérifier l’existence de ces motifs – et non pas, lorsque ceux-ci sont établis, l’opportunité d’écarter le conseiller en prévention de sa fonction.
Dans un jugement du 19 février 2021, le Tribunal du Travail du Hainaut – Division Tournai rappelle que l’incompétence alléguée par l’employeur par rapport à l’exercice
des missions du conseiller en prévention concerne la formation de base et la formation complémentaire dont le conseiller en prévention dispose ainsi que son expérience. Doiten outre exister une relation entre la compétence du conseiller en prévention et les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise afin de pouvoir mener à bon terme la politique de prévention et l’exécution du plan global de prévention.
En l’espèce, l’employeur reprochait au conseiller en prévention divers manquements : absence de sécurisation des données liées à la prévention, absence de communication de l’ordre du jour et des procès-verbaux du CPPT, absence d’avis sur els postes de travail et sur la mise en service des équipements de travail, absence de plan annuel et de plan global, avis incorrects sur les EPI, absence d’avis sur la prévention incendie, etc….
Le Tribunal du travail, après avoir constaté la réalité de ces manquements, rejette la demande du conseiller en prévention tendant en paiement de l’indemnité de protection prévue par la loi du 20 décembre 2002 et valide en conséquence la décision d’écartement prise par l’employeur.
Qu’en penser ?
L’employeur qui souhaite écarter un conseiller en prévention de sa fonction doit suivre la procédure prévue par la loi du 20 décembre 2002 et démontrer, dans ce cadre, la réalité des manquements imputables au conseiller en prévention et qui démontrent son incompétence à exercer la fonction.
Réf. : T.T. Hainaut, div. Tournai, 19 fév. 2021, RG n° 19/676/A